de l’Homme à condition que lui soit présentée une requête
respectant les conditions prévues à l’article 10-d du
Protocole précité ;
35. Que conformément à son domaine de compétence
prévu à l’article 9 du Protocole, il convient de rappeler que
la Cour de Justice de la Communauté ne peut apprécier la
légalité des décisions rendues par les juridictions
nationales des Etats membres ;
36. Qu’elle a d’ailleurs affirmé dans plusieurs de ces
décisions qu’elle n’est ni une juridiction d’appel ni une
juridiction de cassation ou encore une juridiction de
reformation des décisions rendues par les juridictions au
plan national (affaire KPATCHA GNASSIMBE (Affaire
ECW/CCJ/JUD/06/13 du 03/07/2013) ;
37. Que pour faire prospérer sa demande, le requérant doit
indiquer les droits de l’Homme, objet de violations et
prouver lesdites violations ;
38. Attendu que dans le cas d’espèce, au regard des faits
exposés, les requérants ne font non seulement pas état des
droits de l’Homme spécifiques qui auraient été violés par
la République du Niger mais encore ne justifient nullement
d’une telle violation ; que la narration des faits relatifs à la
mise en place du Bureau de l’Assemblée Nationale ne
démontre en rien une violation des droits de l’Homme ;
39. Qu’en conséquence, il convient de déclarer leur
requête mal fondée ;
IV- Sur les dépens
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