Cour doit déclarer recevable, le mémoire en défense qu’il a déposé 20 octobre 2014; 16. Que s’agissant de la demande de procédure accélérée, il estime qu’elle n’est fondée sur aucune urgence et le motif tiré de l’absence du Président de l’Assemblée ne peut la justifier ; que la session budgétaire a d’ailleurs été ouverte à la date fixée par le Bureau, et les travaux se poursuivent avec la participation des membres élus au titre des groupes parlementaires de l’opposition ; 17. Que la Cour devra également rejeter le recours tendant à déclarer irrégulier le Bureau de l’Assemblée Nationale et illégaux les actes qu’il a posés dans la mesure où la composition dudit Bureau n’est pas en contradiction avec les dispositions de l’article 89, alinéa 1 de la Constitution du Niger et que les actes qu’il a posés sont réguliers ; 18. Que les deux (02) postes de vice-président, réservés à l’opposition sont toujours libres et ne sont pas occupés par des députés de la majorité parlementaire ; qu’ils peuvent toujours être occupés par les députés de l’opposition ; que le Bureau de l’Assemblée Nationale, contesté par les requérants, compte des membres de l’opposition dont le Président lui-même, MOUSSA ADAMOU élu comme questeur , DAOUDA JIGO et NOUHOUN MOUSSA tous deux élus comme secrétaires parlementaires ; qu’il est donc inexact de dire que le Bureau de l’Assemblée Nationale est composé uniquement de députés de la majorité parlementaire ; que ce Bureau étant régulièrement constitué, ses actes sont réguliers ; 19. Qu’il n’a pas violé la constitution en autorisant l’arrestation de l’ancien Président de l’Assemblée Nationale puisqu’il a été saisi d’une requête aux fins 5

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