r" t:) 6�!j,Efi i,.CHPR dr1m>tJ'I', Human and Peoples' Rights Ht,mar1 R1gt11s our Collect,vo Responsibrlity international des droits de l 1homme et de violations graves du droit international humanitaire (2005), la victime est definie comme suit : les personnes qui, individuellement 011 collective111ent, ant subi un prejudice, notarnrnent une ntteinte 11 leur integrite physique ou mentale, une souffrance morale, une perte economique ou u11e 1)iolntion s11bstnntielle de leurs droits fondamentaux, dufait d'nctes ou d 'o111issions constitunnt des violations graves du droit international des droits de l' homme ou des violations graves du droit international humanitaire. Le cas echennt, et conformemen t au droit national, le terme "victime" inclut egalement ln fmnille immediate ou Les personnes n charge de la victime directe et les personnes qui ant subi un prejudice en intervennnt pour nider les victimes en dnnger ou pour prevenir ln victimisation. 86 195. En vertu des directives de Luanda, mentionnees ci-dessus, l'indemnisation s'etend a la famille immediate ou aux personnes a charge. 87" Dans l'affaire Zongo c. Burkina Faso, concernant le manque de diligence de l'Etat dans l'enquete sur le deces de quatre (4) personnes, dont le journaliste Norbert Zongo, la Cour africaine a estime que "l'on peut raisonnablement considerer que ceux qui ont agi (directement ou par representation) en premiere ligne dans cette affaire et qui ont le plus souffert de cette situation sont Jes conjoints, les enfants, les peres et les meres des defunts" 88 , qui apparaissent dans la decision finale comme des victimes indirectes. 196. La Commission note qu'en l'espece, la victime directe est le defunt; les victimes indirectes sont son epouse, les quatre (4) en..fants du couple et la grand-mere de la victime. II convient de noter que le grand-pere de la victime est celle qui l'a eleve et qui aurait represente la famille en tant que partie civile dans la procedure ouverte, si elle avait ete autorisee a le faire. De plus, le grand-pere a temoigne pour decrire les circonstances de sa detention. II s'agit done d'une personne qui 86 Principes fondamentaux et directives concernant le droit a reparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire (2005), § 8. Directives de Luanda, § 38. 88 Beneficiaires de feu Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema alias Ablasse, Ernest Zong Mouvement burkinabe des droits de l'homme et des peuples c. Burkina Faso (reparation § so. An Org.w, "t.. The African Co'.11mission / 2 ,,. ,, · 31 81plo Annex � � " 'Ix• Phone: (220 Em 87 Afnqan . (�\ U n,on ·""""' . Page 56 of 62

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