La réponse, pour la Cour, est évidemment négative. En droit en effet, la notion de peuple est susceptible de recouvrir plusieurs sens, mais aucun d’entre eux ne saurait être appliqué aux « habitants de Saoro » qui ont saisi la Cour. Il est certainement exclu que ceux-ci puissent prétendre se constituer en « Etat ». Ils ne peuvent non plus se prévaloir d’aucune spécificité d’ordre culturel ou autre leur conférant une autonomie à l’intérieur de la nation guinéenne ; l’ensemble des requérants ne constitue pas une « collectivité » au sens où l’on entend ce terme dans l’ordre international, il ne peut invoquer en sa faveur les prérogatives que cet ordre attache à la qualité de « peuple ». N’étant pas un « peuple », les demandeurs ne peuvent nullement revendiquer le faisceau de droits que le droit international reconnaît à une telle entité. Il s’ensuit qu’il considére comme dénuée de pertinence toute référence au Pacte international sur les droits civils et politiques, et en particulier l’article 1 er alinéa 2 de celui-ci. Dès lors, le seul élément fondamental de la requête susceptible d’être débattu concerne ce qui est présenté comme une « expropriation forcée » des habitants de Saoro. Sur « l’expropriation forcée » La Cour doit pourtant relever que ce moyen soulevé par les requérants posent problème à maints égards. Il existe d’abord un problème de cohérence dans les écritures des requérants. En effet, alors que le décret procédant à la dite expropriation date du 3 février 2003, les demandeurs prétendent avoir écrit au chef de l’Etat guinéen le 20 janvier de la même année pour l’alerter sur la violation de leurs droits (p 1 et 2 de la requête). En d’autres termes, le courrier en question a été fait avant même que l’expropriation intervienne. En supposant que la requête ne se soit pas méprise sur les dates, la Cour doit constater qu’il y a là un problème de crédibilité même de l’argumentation. En deuxième lieu, il faut relever que tout en se prétendant propriétaires des terres, les requérants n’ont jamais contesté en justice la validité du décret du 3 février 2003. C’est treize ans plus tard, alors évidemment que tout espoir de recours au plan national s’est dissipé, que les demandeurs saisissent une juridiction internationale aux fins de se pencher sur un acte administratif qu’ils considèrent comme « contestable à tous points de vue ». Outre que la Cour n’a aucune compétence en la matière, il est curieux de voir que des personnes qui se considèrent comme propriétaires d’un bien n’aient songé à contester l’acte qui les 9

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