février 2003, qu’elle ordonne la restitution des terres litigieuses aux requérants et, subséquemment, « le déguerpissement immédiat » de la SOGUIPAH. Il est également demandé à la Cour qu’elle condamne les deux entités défenderesses à des sommes dont le total se monte à près de 250 milliards de francs guinéens, pour violations des droits de l’homme. L’Etat de Guinée soulève pour sa part, in limine litis, des exceptions tirées de la non-communication de pièces par les requérants, du caractère « anonyme » des plaignants, du défaut de titre de propriété et, partant, de qualité d’agir. Sur le fond, le défendeur soulève essentiellement l’absence de preuves des multiples faits allégués, lesquels ne seraient « ni probants, ni constants, ni convaincants ». Il conteste par ailleurs l’existence même de certains faits allégués, comme la correspondance adressée au chef de l’Etat par les requérants, ou certains arguments de texte comme celui tiré du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques qui reconnaît un droit à tout « peuple ». Après avoir douté de la représentativité des requérants, qui se présenteraient abusivement comme les porte-paroles d’une communauté spoliée, et s’être interrogé sur le fait qu’ils constituent une minorité très faible sur l’ensemble de la localité dont les terres ont été affectées à la SOGUIPAH, l’Etat de Guinée avance que l’exploitation du domaine de Saoro s’est, contrairement aux affirmations des requérants, traduite par un développement économique dont les populations ont incontestablement bénéficié. Pour toutes ces raisons, le défendeur sollicite de la Cour qu’elle rejette les prétentions des demandeurs et, dans le cadre d’une demande reconventionnelle, qu’elle les condamne à payer à l’Etat guinéen une compensation financière de cinq cent millions (500.000.000) de francs guinéens résultant du dommage que celui-ci aurait subi du fait d’avoir été dépeint de façon disgracieuse et outrageante par les requérants. IV – Analyse de la Cour En la forme Deux points doivent être étudiés à ce titre. Sur les exceptions soulevées par l’Etat de Guinée L’Etat de Guinée a soulevé un certain nombre d’exceptions sur lesquelles il convient de se prononcer. Au demeurant, dans son arrêt du 25 mars 2015 précité, la Cour s’est prononcée sur certaines de ces exceptions. Elle avait alors rejeté les exceptions tirées de la non communication de la requête à la SOGUIPAH, du défaut de désignation d’une 5

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