qu’à aucun moment son avis n’a été sollicité pour la
continuation de la procédure à raison de l’absence
d’un juge associé à la phase orale de la procédure,
qu’aucune convocation ne lui a été adressée à l’effet
de lui notifier la date du prononcé de l’arrêt qui de
notoriété est du 29 janvier et non du 06 mars 2014,
que la notification de l’arrêt ne lui a été faite qu’à sa
demande expresse et plusieurs mois après la date
présomptive de son prononcé ;
III.4- Il a estimé qu’au regard de ces constatations
certaines pesanteurs ont dû négativement influencer
l’appréciation des faits et des principes de droit
invoqués et justifient ce qu’il convient d’appeler
pudiquement comme l’article 63 du Règlement le
décrit si bien « des erreurs de plume » « des
inexactitudes évidentes » qui malheureusement ne
peuvent plus donner lieu à la procédure de
rectification prévue par la disposition et le
contraignent à la procédure en interprétation, qu’il
invoque donc les dispositions de l’article 25 du
Protocole relatif à la Cour de Justice de la
Communauté CEDEAO ;
III.5-Il a indiqué que la Cour au point 34 de son arrêt
indique qu’il n’y a pas une immixtion dans le judiciaire
puisque « conformément à l’ordonnancement
juridique de l’Etat défendeur, les pouvoirs de
poursuites, donc de police judiciaire, demeurent aux
mains de l’exécutif et donc non compris dans le
pouvoir judiciaire » et qu’ « ainsi, la commission
d’enquête judiciaire présidée par le procureur de la
République et mise en place par lui sur instructions du
ministre de la justice en sa qualité d’autorité de
poursuites la plus haut placée ne viole pas le principe
» de la séparation des pouvoirs, que de même au point
36 de l’arrêt, la Cour précise encore que « l’autorité
de poursuite en matière pénale ne fait pas partie du
pouvoir judiciaire dans l’ordre juridique de l’Etat
défendeur », que la Constitution du 11 décembre 1990
5