qu’à aucun moment son avis n’a été sollicité pour la continuation de la procédure à raison de l’absence d’un juge associé à la phase orale de la procédure, qu’aucune convocation ne lui a été adressée à l’effet de lui notifier la date du prononcé de l’arrêt qui de notoriété est du 29 janvier et non du 06 mars 2014, que la notification de l’arrêt ne lui a été faite qu’à sa demande expresse et plusieurs mois après la date présomptive de son prononcé ; III.4- Il a estimé qu’au regard de ces constatations certaines pesanteurs ont dû négativement influencer l’appréciation des faits et des principes de droit invoqués et justifient ce qu’il convient d’appeler pudiquement comme l’article 63 du Règlement le décrit si bien « des erreurs de plume » « des inexactitudes évidentes » qui malheureusement ne peuvent plus donner lieu à la procédure de rectification prévue par la disposition et le contraignent à la procédure en interprétation, qu’il invoque donc les dispositions de l’article 25 du Protocole relatif à la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO ; III.5-Il a indiqué que la Cour au point 34 de son arrêt indique qu’il n’y a pas une immixtion dans le judiciaire puisque « conformément à l’ordonnancement juridique de l’Etat défendeur, les pouvoirs de poursuites, donc de police judiciaire, demeurent aux mains de l’exécutif et donc non compris dans le pouvoir judiciaire » et qu’ « ainsi, la commission d’enquête judiciaire présidée par le procureur de la République et mise en place par lui sur instructions du ministre de la justice en sa qualité d’autorité de poursuites la plus haut placée ne viole pas le principe » de la séparation des pouvoirs, que de même au point 36 de l’arrêt, la Cour précise encore que « l’autorité de poursuite en matière pénale ne fait pas partie du pouvoir judiciaire dans l’ordre juridique de l’Etat défendeur », que la Constitution du 11 décembre 1990 5

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