III.14– L’Etat du Bénin a soutenu que le requérant prétend ne pas comprendre le raisonnement de la Cour qui a déclaré la mesure conservatoire prise à son encontre et qui a consisté à l’apposition de scellés à sa maison légale, qu’il n’a formulé aucune demande d’interprétation portant sur ce point, que d’ailleurs l’autorité de la chose jugée s’attache à l’arrêt du 06 mars 2014 ; III.15-Il a indiqué que les points dont interprétation est demandée dans cette procédure ne sont nullement difficiles à comprendre car ne souffrent d’aucune ambiguïté, que ce recours s’écarte d’un recours en interprétation, qu’il vise, plutôt, un réexamen du dossier, que cela ne peut être l’objectif d’un recours en interprétation ; III.16-A l’appui de ses allégations, il a réfuté toute application des textes invoqués par le requérant avant de soutenir ses arguments par les articles 95 du Règlement de procédure de la Cour de céans, 19 et 23 du Protocole relatif à la Cour; III.17-Il a sollicité de la Cour de : - constater, aux termes de la requête d’interprétation de l’arrêt du 6 mars qu’aucune interprétation n’est sollicitée ; a fin 2014, - constater que l’intention du requérant est de voir la Cour juger à nouveau l’affaire par un réexamen des griefs mal fondés qu’il avait soulevés dans le cadre de la procédure initiale ; En conséquence: - dire et juger que le recours en interprétation d’un arrêt ne s’entend pas d’une demande de réexamen d’une cause déjà jugée de façon définitive ; 10

اختر الفقرة المستهدفة3