recevable pour être intervenue conformément Règlement de la Cour, et la déclare comme telle. à l'article 64 du Sur le fond 12. Les Requérants soutiennent que la Cour a omis de statuer sur leur demande en réintégration à l'assemblée Nationale Togolaise, alors que cette demande a été formulée dans leur requeté ayant saisi la Cour et donne lieu à l'arrêt sur lequel porte la présente requête en omission de statuer ; 13. De prime abord, la Cour note que la requête présentée par Isabelle Manavi Ameganvi et ses Co-requérants, et qui a donné lieu à l 'arrêt appelé en omission de statuer, a saisi la Cour d'allégations de violations de droits de l'homme par I 'Etat Togolais au préjudice des Requérants ; notamment les droits de 1 'homme prévus par les articles 7/1, 711 /c, et 10 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. 14. La Cour note que dans ce contexte, la réintégration des requérants à 1'Assemblee Nationale Togolaise apparait simplement comme une conséquence éventuelle d'une violation d'un droit de l'homme pouvant être constatée au détriment des Requérants, et non comme un chef de demande sur lequel la Cour doit statuer en tant que tel ; 15. A cet égard la Cour observe que son arrêt appelé en omission de statuer a admis la violation d'un droit de 1'homme, précisément le droit des Requérants à être entendu par la plénière de l’assemblée Nationale, et même ultérieurement par la Cour Constitutionnelle. 16. Aussi, la Cour constate-t-elle qu'en retenant les violations des droits de 1'homme alléguées, par Isabelle Manavi Ameganvi et ses Corequérants contre la République Togolaise, elle a entièrement vide sa saisine qui est de dire si 1 'Etat Togolais a violé des droits de 1 'homme au préjudice des Requérants. 5

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