décisions rendues par les juridictions nationales des Etats membres de la CEDEAO en ce qui concerne leur domaine de compétence » ; 61. Par ailleurs, le requérant reproche à l’Assemblée nationale togolaise, la prétendue violation de dispositions constitutionnelles, et de son règlement intérieur dans l’adoption de l’article 158 al. 2 de la nouvelle Constitution ; 62. La Cour de justice de la CEDEAO est incompétente pour statuer sur la régularité ou la légalité des actes pris par l’Assemblée nationale, et plus généralement, sur la légalité des actes des autorités et institutions nationales des Etats membres dans la procédure d’adoption de la nouvelle Constitution ; 63. En effet, par arrêt n° ECW/CCJ/JUD/05/11, la CJCEDEAO a décidé ce qui suit : « La Cour est incompétente pour exercer le contrôle de constitutionalité ou de légalité des actes pris par les autorités nationales des Etats membres en application de leur droit national » ; 64. La CJCEDEAO est donc manifestement incompétente pour statuer sur la requête de monsieur Jean Pierre FABRE. c) Sur l'irrecevabilité de la requête de Monsieur Jean Pierre FABRE Sur l’irrecevabilité de la requête de monsieur Jean Pierre FABRE qui n’a pas la qualité de victime. 65. Dans le cadre de ses prérogatives de protection des droits de l’homme, la CJCEDEAO veille à ce que les conditions de sa saisine soient remplies ; 16

اختر الفقرة المستهدفة3