été conférée par la disposition précitée qu'aux États membres et au Président
de la Commission.
138. D'autre part, étant donné que le requérant n'a pas précisé comment les
violations qu'il reproche à l'État défendeur l'ont affecté, c'est-à-dire si elles
ont eu un impact négatif ou personnel direct sur lui, il faut conclure qu´il n'a
pas le locus standi pour introduire la présente action.
(Voir M. CHUDE
MBA C. RÉPUBLIQUE DU GHANA & 16 AUTRES, ECW/CCJ/JUD/30/18
@ page 16-17, non publié et FÉDÉRATION DES JOURNALISTES
AFRICAINS
&
4
AUTRES
C.
RÉPUBLIQUE
DE
GAMBIE
ECW/CCJ/JUD/04/18 @ p. 17 ans, non publié)
139. Dans ce sens et dans les termes exposés ci-dessus, cette Cour conclut
que, dans cette partie, l'exception préliminaire soulevée par l'État défendeur
est fondée et que, par conséquent, le présent recours doit être déclaré
irrecevable et rejeté.
XIII-SUR LES DEPENS:
140. En l'espèce, les parties demandent une condamnation réciproque aux
dépens.
141. Conformément à l'article 66 du Règlement de la Cour « (1)Il est statué
sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. et "(2)
Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce
sens. »
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