55. Or, il est constant que la CJCEDEAO est totalement incompétente en matière électorale qui relève de la compétence des juridictions nationales ; 56. La CJCEDEAO ne saurait, en l’espèce, statuer sur la requête dont elle est saisie sans s’immiscer dans les élections en République togolaise, ce qui n’est pas son rôle ; 57. Il y a lieu de constater que la requête de monsieur Jean Pierre FABRE porte uniquement sur la matière électorale au Togo, et de déclarer que la CJCEDEAO est incompétence pour y statuer. b) Sur l'incompétence de la Cour pour exercer le contrôle de constitutionnalité ou de légalité des actes pris par les institutions et autorités nationales 58. La requête qui saisit la cour de céans vise la procédure d’adoption de l’article 158 de la Constitution révisée et, selon le demandeur, le déni de justice dont se serait rendue coupable la Cour constitutionnelle. 59. Le requérant conteste les décisions de la Cour constitutionnelle rendues sur ses recours exercés contre la procédure de révision de l’article 158 de la Constitution par l’Assemblée nationale et contre la candidature de l’un des candidats à l’élection présidentielle, une manière peu subtile pour le demandeur de déférer les décisions de la Cour constitutionnelle à la CJCEDEAO, faisant d’elle une juridiction d’appel ; 60. Or, dans son arrêt n° ECW/CCJ/JUG/02/10 du 04 mars 2010, la CJCEDEAO a décidé que « La Cour n’est pas une juridiction d’appel de 15

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