En effet, en ce qui concerne les recours internes, il ressort du paragraphe 56 de l’arrét
que la Cour
a bien
a bien spécifié que pour ce qui est de la deuxiéme affaire « le requérant
fait appel
devant
la Haute
Cour
et que
malgré
plusieurs
communications
adressées aux autorités concernées, l’affaire était toujours en instance au moment ou
ila saisi la Cour de céans ..... Le requérant devrait étre reputé avoir épuisé les recours
internes »
Quant a la discussion du délai raisonnable,
dans les paragraphes 62 a 72
de |'Arrét,
la Cour a débattu cette condition, exception soulevée par |’Etat défendeur par rapport
a la premiére affaire mais a omis
de le faire pour la deuxiéme.
Elle a conclu*
sur la
base du délai de quatre (4) ans neuf (9) mois et vingt (20) jours, délai retenu pour la
premiére affaire® si elle se référe® a
la deuxiéme affaire, c’est juste pour la considérer
comme un fait qui va lui faire conclure au délai raisonnable par rapport a la premiére
affaire.
Pour ce qui est de la deuxiéme affaire, il est clair qu’aprés avoir conclu a l’épuisement
des recours internes a la date de |’appel du 27/10/2006 pendant devant la haute Cour
jusqu’au 19 mars 2017, date a laquelle la Cour d’appel a tranché et bien aprés le dépét
de
la requéte
devant
la cour
de
céans,
la Cour
aurait
da
considérer
le délai
raisonnable, car ouvert jusqu’ au jour du dépdt de la requéte devant la cour de céans.
En concluant dans un méme
paragraphe pour les deux affaires, la Cour a failli a son
obligation de motiver ses arréts telle qu’énoncée a l'article 61 du réglement.
3)
moral
Du
rejet de la demande
en ce qui concerne
de réparations quant au préjudice matériel et
le requérant et
_les victimes
indirectes, allégué
par le
requérant.
Dans son
dispositif sur les réparations pécuniaires’ paragraphes romains VI et
Vil, la Cour a conclu
au
rejet de la demande
fondée sur la base de Iinsuffisance
d’informations. Je n’adhére pas a cette conclusion pour les raisons suivantes :
4-§71del’Arrét
5 §71 de l’Arrét
°§ 70 del’Arrét
7_ Point VI et VII