étre pris en compte pour évaluer le caractére raisonnable du délai de saisine prévu a l'article 56(6)... J’estime que cette maniére d’interpréter l'article sus visé est erronée et ne répond pas a l'esprit du texte, car les articles de la Charte et du Réglement énoncent clairement la date retenue par la Cour et non les faits retenus... e amon avis, en retenant la date de l’arrét de la Cour d’appel et la date du dépét de la déclaration faite par’ Etat défendeur (29 mars 2010) et en tenant compte des faits survenus aprés cette date, la Cour est sortie dusens car par cette fagon de faire, elle n’ a déterminé commencer date comme a courir le délai de sa propre saisine et a, par contre, confusion sur les deux choix que lui octroient e aucune méme de larticle faisant fait une les articles sus visés.. il aurait été plus logique de considérer, puisque le législateur reconnait cette faculté a la Cour, la date des lettres envoyées au « chief justice », le 8Novembre 2013° , ce qui aurait rendu le délai plus raisonnable puisqu’il aurait été de deux (2) ans. Une telle démarche aurait été plus conforme a_ Charte qui spécifie clairement ce choix par l'emploi l'article 56(6) de la de la conjonction « ou » et non pas les termes « a défaut ». 2) De la conclusion affaires dans un méme paragraphe que la Cour a fait sur_deux distinctes objet des allégations du requérant. ll est clair que dans son analyse des faits, la Cour a fait la distinction entre deux affaires présentées a la justice par le Requérant et que pour chaque affaire elle a conclu. Ce qui est étonnant est que la Cour, bien qu’elle ait considéré chaque affaire a part et conclu a la violation pour chacune quand il s’est agi du délai raisonnable, chaque affaire. 3- Cette date a été visée au § 56 del’Arrét d’elle sur la base d’un raisonnement juridique, elle n’a pas spécifié ce délai par rapport a

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