étre pris en compte pour évaluer le caractére raisonnable du délai de saisine
prévu a l'article 56(6)...
J’estime que cette maniére d’interpréter l'article sus visé est erronée et ne répond pas
a l'esprit du texte, car les articles de la Charte et du Réglement énoncent clairement
la date retenue par la Cour et non les faits retenus...
e
amon
avis,
en retenant la date de l’arrét de la Cour d’appel et la date du dépét
de la déclaration faite par’ Etat défendeur
(29 mars 2010) et en tenant compte
des faits survenus aprés cette date, la Cour est sortie dusens
car par cette fagon de faire, elle n’ a déterminé
commencer
date comme
a courir le délai de sa propre saisine et a, par contre,
confusion sur les deux choix que lui octroient
e
aucune
méme de larticle
faisant
fait une
les articles sus visés..
il aurait été plus logique de considérer, puisque le législateur reconnait cette
faculté a la Cour, la date des lettres envoyées au « chief justice », le 8Novembre
2013°
, ce qui aurait rendu le délai plus raisonnable puisqu’il aurait été de deux
(2) ans.
Une telle démarche aurait été plus conforme a_
Charte qui spécifie clairement ce choix par l'emploi
l'article
56(6) de la
de la conjonction « ou » et non
pas les termes « a défaut ».
2) De la conclusion
affaires
dans
un méme
paragraphe
que la Cour a fait sur_deux
distinctes objet des allégations du requérant.
ll est clair que dans son analyse des faits, la Cour a fait la distinction entre deux affaires
présentées a la justice par le Requérant et que pour chaque affaire elle a conclu.
Ce qui est étonnant est que la Cour, bien qu’elle ait considéré chaque affaire a part et
conclu
a la violation
pour chacune
quand
il s’est agi du délai raisonnable,
chaque affaire.
3- Cette date a été visée au § 56 del’Arrét
d’elle sur la base
d’un
raisonnement
juridique,
elle n’a pas spécifié ce délai par rapport a