a Yaounde; la copie de l'Arret n° 210/2019 du 27 juin 2019 de la CCJA annulant l'Arret de la Cour d'Appel du Centre ; la copie de l'Arret n°221/2019 de la CCJA ayant deboute la demande de sursis a execution des Plaignants ; ainsi que la copie de la requete aux fins d'apposition de la formule executoire sur l'arret n°210/2019 du 27 juin 2019 de la CCJA. 37. Sur la condition posee a l'alinea 5, le Plaignant soutient que la Communication est a la fois posterieure a l'epuisement des recours internes en droit camerounais, et releve d'une procedure qui s'est prolongee de fa9on anormale. 38. Sur l'epuisement des recours internes, le Plaignant indique que les victimes ont effectivement epuise les voies de recours ouvertes en droit processuel camerounais qui prevoit un double degre de juridiction avec, apres la decision du juge de premiere instance, un appel devant la Cour d'Appel competente puis, soit un pourvoi en cassation devant la Cour Supreme du Cameroun pour les questions relevant strictement du droit interne, soit un pourvoi devant la CCJA pour les matieres faisant l'objet d'actes uniformes OHADA. 39.11 expose que les victimes ont respecte le double deg re de juridiction et epuise les voies de recours internes car apres que le President du tribunal de premiere instance de Yaounde Centre administratif ait rendu l'ordonnance n°122/C du 16 fevrier 2016, prononc;ant !'expulsion de la SARL METIS et de Feue Madame ETOUMAN Adele, ces dernieres ont interjete appel devant la Cour d'appel du centre puis, apres son arret confirmatif du 09 mars 2018, elles ont forme un pourvoi en cassation devant la CCJA. 40. Le Plaignant expose qu'en parallele a la procedure au fond, les victimes ont introduit une requete aux fins de sursis a execution de l'arret de la Cour d'Appel du Centre confirmant leur expulsion, ce qui les a mis devant un obstacle procedural insurmontable, l'Etat du Cameroun n'ayant prevu aucune voie de recours en cas de refus de recevoir une requete aux fins de sursis a execution par la Cour Supreme. 41. Le Plaignant soutient qu'apres avoir rejete pour une premiere fois la demande de sursis a execution des victimes, ces dernieres ont une seconde fois saisi la meme juridiction d'une deuxieme requete aux fins de sursis a execution mais le service du Greffe et celui du protocole du Premier President de la Cour Supreme du Cameroun ont refuse de receptionner la correspondance.

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