97. Quant a la conformite de la Communication aux dispositions de !'article 56(5), la Commission note que le Plaignant avait, par le biais d'une procedure judiciaire, conteste l'ordonnance du Tribunal de premiere instance de Yaounde-Centre Administratif devant les juridictions. 98. 11 est de jurisprudence constante pour la Commission que l'objectif de cette condition est de permettre a l'Etat mis en cause de regler en priorite, selon son droit interne, la violation des droits de l'homme alleguee avant son examen par une instance internationale, pour eviter qu'une telle instance ne soit utilisee comme un tribunal de premiere instance mais plutot qu'elle soit un organe de dernier recours. 99. Dans son application par la Commission, !'article 56(5) a fait l'objet d'une jurisprudence abondante qui confirme cette interpretation et l'elargit. La decision de principe sur la question est sans conteste celle rendue a !'occasion de la celebre affaire Jawara c. Gambie, dans laquelle la Commission elucide la nature et la qualite des recours internes dont l'epuisement est exige du plaignant. La Commission disait ainsi qu'au sens de !'article 56(5) de la Charte, les recours a epuiser doivent etre « disponibles, efficaces et satisfaisants ».5 La Commission poursuit en declinant le sens de ces criteres comme suit : Une voie de recours est consideree comme disponible lorsqu'elle peut etre utilisee sans obstacle par le requerant, elle est efficace si elle offre des perspectives de reussite et elle est satisfaisante lorsqu'elle est a meme de donner satisfaction au plaignant. 6 100. A l'examen des soumissions des parties, ii apparait a la Commission que les recours internes etaient disponibles puisque des procedures judiciaires ont bien ete initiees par le Plaignant. Cependant, la Commission doit etablir si ces recours ont ete epuises ainsi que leur efficacite et leur caractere satisfaisant puisque le Plaignant allegue un deni de justice de la part de l'Etat defendeur. 101 . Sur la question de l'epuisement des recours internes, la Commission note que pour le redressement des violations alleguees, les victimes ont essaye d'exercer des recours judiciaires existant en interjetant appel devant la Cour d'appel centre le jugement rendu par le Tribunal de premiere instance, et ont egalement forme un pourvoi en cassation devant la CCJA contre l'arret de la Cour d'appel confirmant celui du Tribunal de Grande Instance. La Commission note egalement que les victimes en parallele a la procedure au fond, ont saisi la Cour supreme d'une requete aux fins de sursis a execution qui n'a pas ete receptionnee par les services competents. Elle note par ailleurs que les victimes ont par la • "' 4 • 0 encore une fois la Cour Supreme d'une requete aux fins d'apposition ~ !Qrml.A~ '°f0'° executoire sur l'arret de la CCJA cassant celui de la cour d'appel. ~0 ,<c,e, <~. ; e~ 5 Communication 147/ 95-149/96- Jawara c. Gambie (CADHP 2000) para 31. 6 Communication 147/ 95-149/ 96, idem, para 32. Soulignements de la Commission. z \ ~ '6 ~~ ~ · · • -- • ·J" J """' i,.\.l·\.)"' 0" t ':.' " 6 "' g ;._, ,. :t' ~ ...A, ".s- ---- f<,Q •. ' S10,., 4•RICP.'~ '?<c,.$J. {· ~':> ltoMME E1 0 '

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