dépourvue d’aération, qu’il a subi des coups avant d’être présenté à un juge d’instruction qui l’a placé sous mandat de dépôt. Après avoir passé quatorze mois et neuf jours à la prison de Lomé, il a été, avec les autres co-inculpés, jugé le 28 mars 2007, et condamné à vingt - quatre mois d’emprisonnement dont dix avec sursis, et qu’à sa sortie de prison, il a été licencié pour faute lourde par Togo Télécom. Continuant à clamer son innocence quant à sa responsabilité pénale, M. Pawimondom demande à la Cour de constater la violation de ses droits par les forces de sécurité togolaises, qui lui auraient infligé des actes de torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants. Il estime également qu’il a été arrêté et détenu de façon arbitraire. Enfin, il conteste le licenciement subséquent à sa détention, qu’il considère comme abusif sur la base des dispositions du Code du travail togolais. A l’appui de ses prétentions, il invoque divers textes, de droit national (Constitution togolaise, Code de procédure pénale et Code du travail du Togo) et de droit international (Pacte relatif aux droits civils et politiques, Convention contre la torture, Déclaration universelle des droits de l’homme, « Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement », Charte africaine des droits de l’homme et des peuples etc). Pour sa part, l’Etat du Togo demande d’abord à la Cour de déclarer la requête irrecevable, eu égard que le sieur Pawimondom serait « représenté » par un « Collectif d’associations » (CACIT) ne pouvant se prévaloir de la qualité de victime. Sur le fond, l’Etat défendeur conteste également les arguments du requérant, en mettant en exergue le caractère régulier de la procédure dont il a fait l’objet et en contestant la véracité des faits ainsi que celle des documents médicaux que celui-ci a soutenus ou produits. IV – Analyse de la Cour En la forme, la Cour doit d’abord se pencher sur la cause d’irrecevabilité soulevée par l’Etat défendeur. La Cour rappelle qu’il résulte en effet d’une jurisprudence bien établie que seules les « victimes » des violations de droits de l’homme peuvent se présenter devant elles. Elle n’admet pas d’actio popularis ou tout ce qui pourrait lui ressembler dans une procédure comme celle-ci. Cette jurisprudence est bien assise. La nécessité d’un préjudice personnel, justification de l’intérêt à agir, a été soulignée plusieurs fois par la Cour. Dans l’arrêt du 9 mai 2011, « Center for Democracy and Developpement, et Center for Defence of Human rights and Democracy contre Mamadou Tandja et République du Niger » (ECW/CCJ/JUD/05/11), la Cour, après avoir cité les 3

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