Sur l'habilitation du conseil de l'Etat du Niger à plaider devant la Cour et sur le retrait des débats des écritures déposées pour la défense des intérêts de l'Etat du Niger. Les Requérants soutiennent que le Conseil de I 'Etat du Niger n 'a pas justifié sa qualité d'Avocat inscrit au barreau de Paris, ni son habilitation à plaider devant les juridictions d'un Etat membre de la CEDEAO, en sorte que selon eux les écritures que ce Conseil a produites doivent être écartées des débats; 31. Toutefois, à l'audience du 8 novembre 2010, Maitre Moussa Coulibaly, conseil des Requérants, a fait état de son embarras en constatant d'une part l'absence de Maitre Djirilou Saley, initialement constitue pour la défense des intérêts de l'Etat du Niger a l'égard duquel il a relevé l'absence de qualité pour plaider devant la Cour, et d'autre part son remplacement par Maitres Zada, Bachir et Boukari, qui ont affirmé faire leurs les conclusions déposées par Maitre Djirilou Saley pour le compte de l'Etat du Niger. 32. Maitre Moussa Coulibaly, tirant les conséquences de ses propres constatations, a déclaré renoncer à soulever l’irrecevabilité des écritures versées au dossier pour le compte de l'Etat du Niger par Maitre Djirilou Saley tenant à l’absence de qualité de ce conseil pour représenter le Défendeur devant la Cour. 33. Aussi, la Cour adoptant les motifs qui précèdent, dit n'y avoir lieu à statuer sur l'habilitation de Maitre Djirilou Saley à représenter l'Etat du Niger devant elle, et sur Je retrait des débats des écritures prises par ce conseil pour le compte de l'Etat du Niger. Sur le droit à un recours effectif devant les juridictions de l'Etat du Niger. 34. Les ayants droits de Sidi Amar Ibrahim et Ousmane Sidi Ali reprochent a l'Etat du Niger d'avoir violé leur droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes du Niger, en ne faisant pas rechercher, poursuivre et juger les auteurs, co-auteurs et complices des faits tragiques survenus le 9 décembre 2007 dans la région d'Agadez au cours desquels leurs ayants cause ont trouvé la mort. 35. L'Etat du Niger oppose aux Requérants leur propre négligence pour n'avoir pas recouru a l'article 80 du code de procédure pénale nigérien, après le classement sans suite par le procureur de la République de la région d 'Agadez du procès-verbal d'enquête relatif aux faits sus- cites. 36. L'article 80 du code de procédure pénale nigérien invoque dispose en effet que: « Toute personne qui se prétend fessée par un crime ou un délit, peut en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent». 8

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