1. Par requête en date du 25 août 2014, la Société AGRILAND saisissait la Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO, aux fins de : En la forme : - déclarer régulière et donc recevable sa demande ; Au fond - l’y dire bien fondée ; - dire et juger que les actes posés et les décisions rendues par les juridictions ivoiriennes dans la cause l’opposant à la société Compagnie de Gestion et de Participation constituent de graves violations de ses droits ; - juger que lesdites violations sont imputables à la République de Côte d’Ivoire, responsable des actes de ses autorités judiciaires ; - constater que les massives violations des Droits de l’Homme parfaitement établies lui ont causée un énorme préjudice ; - condamner l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de deux milliards (2.000.000.000) FCFA en remboursement de ses colossaux investissements ; - condamner l’Etat de Côte d’Ivoire aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maitre SONTE Emile, Avocat à la Cour ; 2. Au soutien de ses prétentions, elle expose que suite à un litige qui l’a opposée à la Société Civile Immobilière de Droit Ivoirien dénommée Compagnie de Gestion et de Participation dite CGP, elle a saisi les juridictions ivoiriennes notamment la Cour d’Appel d’Abidjan et la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, qui ont rendu des décisions qui portent atteinte aux principes de l’égalité devant la justice, du droit à un procès équitable, de l’impartialité de la justice, de l’égalité devant la loi et du droit à un recours effectif ;  Sur la violation des principes de l’égalité devant la justice, du droit à un procès équitable et de l’impartialité de la justice 3. La Société AGRILAND expose sur ce point que la 1 ère Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Abidjan a, dans l’affaire qui l’a opposée à la société CGP, rendu l’arrêt N°633 en date du 27 juillet 3

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