convaincantes pour établir un lien entre elles et les faits allégués » ; 35- Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que les juridictions ivoiriennes à savoir la 1ère chambre civile de la Cour d’Appel d’Abidjan et la juridiction du Président de la Cour suprême ont été saisies des différends qui opposent la requérante à la société CGP et ont rendu des décisions; qu’il n’appartient pas à la Cour d’apprécier la légalité de ces décisions ; Que du reste, la Cour a, dans les arrêts rendus respectivement le 27 octobre 2008 dans l’affaire Dame Hadijatou Mai Koraou (Arrêt N°ECW/CCJ/JUD/06/08 du 27 octobre 2008) et le 22 février 2013 dans l’affaire Abdoulaye BALDE (Arrêt avant Dire-Droit N°ECW/CCJ/JUG/04/13 du 22 février 2013) , affirmé qu’elle n’est pas compétente pour apprécier les décisions des juridictions des Etats membres dans la mesure où elle n’est pas une juridiction d’appel ou de cassation ; 36- Attendu que le droit à un procès équitable, lui, s’entend comme le disposent les articles 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et 14 du Pacte International sur les droits civils et politiques, du droit de chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi ; que le principe de l’égalité des armes qui est l’un des éléments de la notion du procès équitable requiert que chaque partie se voit offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas en net désavantage par rapport à son adversaire ; que l’impartialité de la justice, qui se trouve être aussi une composante du droit à un procès équitable, implique que le juge ne doit pas prendre parti, dans l’examen des cas qui lui sont soumis, ou agir de sorte à avantager l’une des parties en litige ; 12

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