- Enjoindre le défendeur de présenter des excuses publiques aux requérants ainsi qu’aux autres membres de la famille de la victime ; - Entreprendre toutes mesures que la Cour jugera nécessaires par rapport au cas d’espèce. 9- La République fédérale du Nigeria invoque, pour sa part, l’incompétence de la Cour de justice de la CEDEAO à connaitre de l’affaire et, à titre subsidiaire, elle conclut au débouté pur et simple des requérants de toutes leurs prétentions comme étant mal fondées. III- Arguments et moyens des parties 10- Au soutien de leur requête initiale, les requérants invoquent la violation par la défenderesse de l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 4 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que la violation des articles 33 et 34 de la Constitution de la République fédérale du Nigéria en ce qu’il a été porté atteinte, sans aucun motif, au droit à la vie de la victime susnommée ; selon les requérants, les textes susvisés prévoient en substance que toute personne a droit à la vie et que nul ne peut être privé de la vie sauf en cas d’exécution d’une sentence judiciaire légalement prononcée ; 11- Pour obtenir réparation, les requérants invoquent la maxime « Ubi Ubi jus remedium » qui signifie que « pour toute violation de droit, une réparation doit être effectuée ». D’ailleurs, selon les requérants, cette position a toujours été partagée par la Cour de céans, notamment dans l’affaire Ministre fédéral de l’intérieur contre Shugaba Darman, ainsi que dans l’affaire Aiyu Tasheku contre la République fédérale du Nigeria. 12- Les requérants réfutent en outre les arguments de la défenderesse qui tente d’amener la Cour à la mettre hors de cause au motif que l’agent de police est exclusivement responsable des faits à lui reprochés. Pour les requérants, cet argumentaire ne saurait prospérer étant donné que l’agent de police dont il s’agit (James Imhanlu) faisait partie de l’équipe 313021 attachée à la 5

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