32. Pour prouver le respect des dispositions de !'article 56(4) de la Charte africaine, les
Plaignants avancent que la presente Communication ne se base pas sur les
informations diffusees par les medias. Ils soutiennent qu'ils possedent a leur
disposition des preuves tangibles et irreversibles recueillies lors des differentes
missions d'enquete qu'ils ont effectuees successivement a Fizi -Centre, localite ou se
sont commises les violations alleguees par la Plainte puis a Kinshasa ou siege la Haute
Cour Militaire ainsi que les temoignages recueillis aupres des victimes ou leurs ayants
droit. Toujours selon les Plaignants, les allegations contenues dans cette
Communication sont basees notamment sur l'arret RP 043 de la Cour militaire du Sud
Kivu, sur les declarations des victimes, sur 9es depositions de temoins et sur les pieces
contenues dans le dossier sous RPA 47 pendant devant la Haute Cour Militaire.
33. S' agissant des prescriptions faites a l' article 56(5) de la Charte africaine, les Plaignants
rappellent que la Charte Africaine pose la regle de l' epuisement des recours internes
s'ils existent, a moins qu'il ne soit manifeste a la Commission que la procedure de ces
recours se prolonge d'une fac;on anormale. Les Plaignants notent que la Charte
Africaine admet une exception au principe d'epuisement des voies de recours internes,
celle de leur prolongation anormale. Les Plaignants observent qu' a travers sa
jurisprudence constante sur le caractere illusoire et futile de l'epuisement des recours
internes lorsque la procedure s' etait revelee anormalement prolongee2.
34. Les Plaignants s' appuient sur cette exception tiree de la prolongation anormale de la
procedure des voies de recours internes pour prier la Commission de les exonerer de
leur epuisement et de declarer la Plainte recevable. Au soutien de cette demande, les
Plaignants font observer que les violations alleguees dans la presente Plainte ont eu
lieu dans la nuit du 01 au 02 janvier 2011. La Cour Militaire du Sud Kivu a rendu sa
decision en date du 21 fevrier 2011 condamnant les coupables des violations alleguees
dans cette Plainte a des peines de servitude penale tout en les condamnant in solidum
avec l'Etat congolais a reparer pecuniairement le prejudice subi par les victimes. Les
Communications 54/91-61/91-96/93-98/93-164/97-196/97-210/98- Malawi Africa Association, Amnesty
International, Ms Sarr Diop, Union interafricaine des droits de l'Homme and RADDHO, Collectif des veuves et
ayants-Droit, Association mauritanienne des droits de ['Homme c. Mauritanie, (2000) CADHP, Para. 85 ;
Communication 74/92- Commission nationale des droits de l'homme et des libertes c. Tchad, (1995) CADHP Paras.
30-31, Communication 39/90- Annette Pagnoulle (Au nom d'Abdoulaye Mazou) c. Cameroun (1995) CADHP Para
13 et Communication 302/05- Maftre Mamboleo M. Itundamilamba c. Republique Democratique du Congo,
(CADHP) 2013 Paras. 56 et 57
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