sur une tierce personne, ou pour tout autre motiffonde sur une forme de discrimination quelle
qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligees par un agent de la
Jonction pubhque ou toute autre personne agissant a titre officiel ou a son instigation ou avec
son consentement expres ou tacite. Ce terme ne s'etend pas a la douleur ou aux souffrances
resultant uniquement de sanctions legitimes, inhirentes a ces sanctions ou occasionnees par
elles".
122.Ainsi, la Commission releve que cette definition contient trois conditions cumulatives
pour pouvoir conclure a l'existence de la torture. D'abord, la torture implique
!'infliction intentionnelle des graves souffrances qui peuvent etre physiques ou
men tales. C est ce que le Comite des Droits. de !'Homme des Nations Unies a souligne
son observation generale no 20 en interpretant !'article 7 du Pacte International relatif
aux Droits Civils et Politiques qui interdit la torture et les peines ou traitements cruels
inhumains ou degradants. Dans cette observation generale, le Comite a indique que
cet article « concerne non seulement des actes qui provoquent chez la victime une douleur
physique, mais aussi des actes qui infligent une souffrance mentale »41 Ensuite, il faut que
cette infliction soit administree par un agent public ou toute personne agissant a titre
officiel ou a son instigation ou avec son! consentement expres ou tacite, et enfin
!'infliction doit etre faite dans un but determine.
123.Quant a la notion de « peine ou traitement cruel, inhumain ou degradant », la
Commission a, dans I'affaire Media Rights c. Nigeria, souligne que « l'expression "peine
ou traitement cruel, inhumain ou degradant" doit etre interpretee de maniere inclure la
protection la plus large possible contre les abus, tant physiques que mentaux »42.
a
124.En l'espece, des conclusions des plaignant et des temoignages a sa disposition, la
Commission releve qu' effectivement des violences physiques et morales ont ete
infligees aux victimes. Il s'agit notamment « des viols collectifs imposes aux femmes en
presence leurs maris et en/ants, extorsions, destructions mechantes, degradations ou
deteriorations des biens, des coups de crosses d'armes ou de poignard sur des personnes
cibles . . . . . . » 43 .
41 Observation generate No 20 du Comite des Nations Unies pour les Droits de !'Homme adoptee au Quarante -
quatrieme session (1992), para 5.
42 Communication 224/98- Media Rights c/ Nigeria (2000) CADHP para 7.
43
Voir le memoire des plaignants, para 8.
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