des Nations Unies, de I' Acte Constitutif de l'Union Africaine ou de la Charte africaine.
La Commission rappelle que ces dispositions exigent de la Communication de
respecter les principes de res judicata ou d' autorite de la chose jugee 27 , de non
litispendance2B, et de non bis in idem29 _
72. En I' espece, la Commission se fonde sur les elements sournis par les Plaignants pow
constater que !es faits allegues dans la presente Communication n'ont ete portes que
devant les juridictions nationales. Aucun organe international ou regional des droits
de l'homme n' a examine une Plainte portant sur les memes faits pas plus que l' affaire
n'a ete reglee devant un autre forum apf?liquant les principes rappeles supra. La
Commission constate par consequent que lk Communication ne concerne pas un cas
qui a ete regle conformement aux principes de la Charte des Nations Unies ou de l' Acte
Constitutif de !'Union africaine, ou encore de la Charte africaine et en conclut qu' elle
respecte le critere pose par les dispositions dudit article et remplit par consequent les
conditions de recevabilite posee a !'article 56
Decision de la Commission sur la recevabilite.
73. Au vu de ce qui precede, la Commission afrJaine des droits de l'homme et des peuples
declare la presente Communication recevable conformement a I' article 56 de la Charte
africaine ;
Le fond
Les Moyens des Plaignants sur le fond
Sur la recevabilite des conclusions au fond
27 Communication 279/03- Sudan Human Rights Organisation et un autre c. Soudan (2009) CADHP paras 1 04-106 ;
Communication 233/99- Interights (pour le compte de Pan African Movement et un autre) c. Ethiopie et En;three
(2003) CADHP paras 45-56.
28 Idem, paras 55-56, 60.
29 Communication 260/02 - Op. Cit., para 52.
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