tenu de l'impossibilite de calculer avec precision tous les dommages materiel et immateriel que les victimes ont subis. 182. La Commission observe d'abord qu'il existe une difficulte d'identification des victimes des actes de violation des droits de l'homme perpetres par les militaires dans la localite de FIZI en janvier 2011. En particulier, les plaignants dressent une liste de 52 victimes. Cependant, la Commission releve qu'il y a des victimes qui sont repetees a deux reprises tel que c'est visible dans la liste ci-haut indiquee. Il en est le cas de la victime Bora Ezechiel Hazina (identifiee comme victime 17 et victime 52 dans les soumissions des plaignants)80 et la victime Roda Malanda Mamy (identifiee comme victime 41 et victime 49 dans les soumissiofs des plaignants)81. 183.A !'analyse des documents d'identification dans les deux cas, la Commission constate que les memes victimes sont listees deux fof et font les memes reclamations. Ainsi, la Commission etant consciente du principe selon lequel « la reparation doit etre juste, adequate, efficace, suffisante, appropriee, orientee vers la victime et proportionnelle au prejudice souffert » B2 , elle ne pourra pas se prononcer sur le calcul du montant de reparation. Par consequent, et comme il eit de son usage, elle renvoit ce calcul aux juridictions nationales, mieux indiquees pour identifier les vraies victimes et la nature du prejudice subi. d. "ndamnahon de l'Etat difen,ur au soutien m,!dical et psychologique des �: � ; i e 184. Les plaignants demandent egalement a la Commission de condamner l'Etat Congolais a offrir aux victimes rappelees au point ci-dessus un soutien medical et psychologique ou psychiah·ique gratuit et immediat, adequat et effectif, par le biais des institutions specialisees de sante publiques aux victimes qui en feront la demande. Ils ajoutent que dans l'hypothese ou l'Etat ne disposerait pas du perso1mel ou d'institutions specialisees capables d'apporter le niveau de soutien requis, il devrait faire appel a des institutions privees specialisees. Selon eux, le traitement doit se poursuivre aussi longtemps que la sante des victimes l'exige. 80 Vair memoire des plaignants, para 82 & para 115. 81 Voir memoire des plaignants, para 105 & para 112. 82 Communication 389/10 - Mbinnkeu Genevieve c/ Cameroun (2015) CADHP para 131. 47

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