110.Cependant, il reste important de determiner ce que represente un retard qui n'est pas
excessif. Dans ses directives et principes sw- le droit a un proces equitable et a
I'assistance judiciaire en Afrique adopte en 2003, la Commission a indique que pour
determiner I' existence eventuelle d'un retard excessif, il faut tenir notamment cornpte
de la complexite de l'affaire, de la conduite des parties, de la conduite des autres
participants a la procedure, de la conduite des autorites competentes, de la question
de savoir si une personne est ou non en detention provisoire et de l'i.nteret de la
personne en cause dans la procedure. 38 La Commission considere done que les
circonstances de l'affaire notamment la complexite de l'affaire, la conduites des
autorites et du proces en general sont u.n element important pour determiner si le delai
I
d'u.n proces est raisonnable.
111.Dans l'affaire sous analyse, la Commission observe que la Cour Militaire du Sud Kivu
avait condarnne les auteurs le 21 fevrier 2011. Ces derniers ont interjete appel sur !es
bans le meme jour c'est a dire le 2011 devant la Haute Cour Militaire. Cependant, la
Commission note egalement qu'au moment de la reception des observations sur le
fond par les plaignants le 26 juillet 2022, soient environ 10 ans a.pres qu'elle ait ete
saisie, la Haute Cour Militaire n'avait pas encore rendu sa decision39 bien que des
audiences aient eu lieu en 2015.
112. La Commission note qu'il n'y a pas eu des circonstances particulieres qui ont
contribue a un tel retard telles que ci-haut definies. En ce sens, elle considere que cette
periode d' attente n'est pas raisonnable. Cette violation du droit a u.n recours a ainsi
conduit a l'actualisation de toutes les autres violations alleguees et admises par le
premier juge. L'Etat a done repris d'u.ne main ce qu'il avait accorde de l'autre.
113. D'ou la violation de l'article 7 (1) de la Cha.rte
Sur la violation de l'article 8 (a) et (e) du Protocole de Mapu to
114.L'article 8 (a) et (e) du Protocole de Maputo dispose que « Jes femmes et les hommes
jouissent de droits egaux devant la Loi et jouissent du droit a la protection et au benefice egaux
de la Loi. Les £tats prennent toutes les mesures appropriees pour assurer : a) l'acces effectif des
38 Directives et Principes sur le droit a un proces equitable et a !'assistance judiciaire en Afrique, para 5.
39 Voir le Memoire des Plaignants sur le fond, para 1 1 .
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