defendeur le 25 septembre 2013, ce dernie� a attendu le 3 avril 2014 pour soumettre
ses arguments.
78. Dans le cas d' espece, la Commission observe que I'affaire implique une cinquantaine
de victimes. En analysant les soumissions, la Commission note que les plaignants font
une description detaillee du prejudice subi far chacune d'elles, accompagnee de leurs
,
temoignages individuels et de leurs pieces 1 identite. La Commission est de I'avis des
plaignants qu'une collecte de telles iformations individualisees necessitait,
indubitablement, un temps suffisant po-qr permettre aux plaignants de joindre
directement chacune des victimes.
79. En ce sens, la Commission estime que le ret�rd d'un mois (!es p laignants ay ant soumis
leurs arguments le 18 juillet 2022, soit 1 moil apres I'expiration de la prolongation qui
leur avait ete accordee) des soumissions sur le fond par les plaignants est justifie et
decide de les recevables.
I
Les moyens des plaignants
Violation alleguee du droit de ne pas etre sojmis a la torture et traitements cruels,
inhumains et degradants et droit a la dignite
80. Les plaignants alleguent la viola�on de I' ar��le 5 de la �harte africaine et de I'article 3
_
(1) du Protocole a la Charte afnca1rte rela�fs aux dro1ts des femmes (Protocole de
Maputo). Ils considerent que le droit a la vie est un droit fondamental dont tous les
etres humains doivent jouir sans aucune discrimination et que par consequent
I' exposition des victimes a une souffrance e� une indignite personnelle viole le droit a
la <lignite humaine.
81. Faisant reference a la Convention contre la I torture, les plaignants concluent que les
coups et blessures administres aux 52 victiJes de Fizi constituent de la torture. Pour
soutenir leur conclusion, ils considerent d\ abord que les souffrances infligees aux
ont commis des viols et des viols collectifs contre 51 femmes. Ils ajoutent que beaucoup
de ces viols collectifs ont ete commis en presence des parents des victimes, en
particulier leurs maris et leurs enfants (ex : victimes no 1, 15, 18, 19,22, 24, 26, 27, 29, 31,
victimes etaient aigues et intentionnelles et que les agents des forces armees de l'Etat
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