connaitra une erreur grossière qui sera fatale pour les demandeurs ; qu’il en résulte qu’aucune violation des droits humains ne peut être constatée par la Cour ; que les requérants ne peuvent soutenir n’avoir pas eu accès à un procès équitable ; qu’ils ont cru devoir saisir les juridictions pour faire valoir leurs droits mais ont vu leur espoir s’envoler suite au manque de diligence de leur conseil ; que cela ne saurait être ni le fait de l’Etat du Niger, ni celui de la SONIDEP, encore moins des juridictions nigériennes ; III.22- Sur le fond, ils ont indiqué que la restructuration de la SONIDEP avait conduit à la conclusion d’un protocole d’accord par tous les partenaires sociaux et les demandeurs qui ont été intégralement indemnisées ; que d’ailleurs certains d’entre eux ont pu investir dans le secteur privé, que le protocole a été totalement exécuté de bonne foi et toutes les primes et indemnités prévues ont été intégralement payées ; que comme l’a jugé la Cour d’Appel suivant l’arrêt n° 051 de juillet 2009 « les ex-agents sont mal fondés à soutenir que la lettre du protocole d’accord du 03 avril 1998 n’a pas été respectée par la SONIDEP ; qu’elle a versé à chaque agent ses indemnités de départ, que dès lors il y a lieu de dire que la rupture est légitime », qu’en plus ils ont épuisé toutes les voies de recours sur le plan national ; III.23- Ils ont sollicité que la Cour : 1) en la forme déclare irrecevable l’action de Eli HAGGAR et autres parce qu’il n’y a pas de violation des droits humains ; 2) au fond rejette le recours des demandeurs comme mal fondé et mette les dépens à leur charge ; 9

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