saisir la Cour pour connaître des litiges autres que ceux visés dans le présent article. et 10 × Article 10 : Saisine de la Cour: Peuvent saisir la Cour: a) tout Etat membre et, ? moins que le Protocole n'en dispose autrement, le Secrétaire Exécutif pour les recours en manquement aux obligations des Etats membres; b) tout Etat membre, le Conseil des Ministres et le Secrétaire Exécutif pour les recours en appréciation de la légalité d'une action par rapport aux textes de la Communauté; c) toute personne physique ou morale pour les recours en appréciation de la légalité contre tout acte de la Communauté lui faisant grief; d) toute personne victime de violations des droits de l'homme; la demande soumise ? cet effet : i) ne sera pas anonyme; ii) ne sera pas portée devant la Cour de Justice de la Communauté lorsqu'elle a déj? été portée devant une autre Cour internationale compétente; e) tout membre du personnel des institutions de la Communauté apr?s épuisement sans succ?s des recours prévus par le statut et le R?glement du personnel de la Communauté; f) les juridiction nationales ou les parties concernées, lorsque la Cour doit statuer ? titre préjudiciel sur l'interprétation du Traité, des Protocoles et R?glements; les juridictions nationales peuvent décider elles-m?mes, ou ? la demande d'une dés parties au différend. de porter la question devant la Cour de Justice de la Communauté pour interprétation du Protocole Additionnel ne spécifient ou du moins ne donnent pas une liste des différents types de droits de l'Homme , mais aux termes des dispositions de l' article 4, paragraphe (g) du Traité, les Etats Membres se sont engagés ? adhérer aux principes fondamentaux tels que '' respect, promotion et protection des Droits de l'Homme et des Peuples conformément aux dispositions de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples''. Bien qu'il n'existe pas de liste des droits que les individus ou les citoyens de la CEDEAO peuvent réclamer, l'insertion de la Charte Africaine au paragraphe 4 du Traité de la Communauté donne pouvoir ? la Cour de Justice et en vertu de l'article 19 de son Protocole de connaître des cas de violation des Droits de l'Homme énoncés dans la Charte Africaine. 30. Pour plus de détail, l' article 19 du Protocole relatif ? la Cour dispose : '' La Cour proc?de ? l'examen du différend dont elle est saisie conformément aux dispositions du Traité et de son R?glement. Elle peut également appliquer, le cas échéant, les principes de droit, tel que définis ? l'article 38 × 1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique : a. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des r?gles expressément reconnues par les Etats en litige; b. la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit; c. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées; d. sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des r?gles de droit. 2. La présente disposition ne porte pas atteinte ? la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono. du Statut de la Cour Internationale de Justice.'' Ledit article 38 dispose : 1. << La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique : a. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des r?gles expressément reconnues par les Etats en litige; b. la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit; c. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées; d. sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des r?gles de droit. 2. La présente disposition ne porte pas atteinte ? la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono >>. 31. Le paragraphe qui rev?t une importance capitale est le (c) aux termes duquel la Cour applique les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. Dans l'Affaire Les Verts 1998, 97 de la Cour de Justice des Communautés Européennes, R. Dehousse[b] disait entre autres que << la Communauté Européenne est une Communauté fondée sur l'Etat de droit et qu'en conséquence les actes des Etats Membres doivent ?tre révisés et des mesures doivent ?tre prises conformément ? la Charte constitutionnelle fondamentale, qu'est le Traité >>. Dans [b]l'Affaire Aegean Sea Continental (Gr?c contre Turkey), le rapport de la CIJ de 1976 pages 15-16, la Cour a appliqué en Avant - Dire - Droit, les dispositions de l'article 38 paragraphe 1 (c) × 1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique : ...c. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées; et (d) 12

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