condamner la Communauté ? la réparation du préjudice causé, soit par des agissements matériels, soit par
des actes normatifs des Institutions de la Communauté ou de ses agents dans l'exercice ou ? l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions. 3. L'action en responsabilité contre la Communauté ou celle de la
Communauté contre des tiers ou ses agents se prescrivent par trois (3) ans ? compter de la réalisation des
dommages. 4. La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l'Homme dans
tout Etat membre. 5. En attendant la mise en place du Tribunal Arbitral, prévu par l'Article 16 du Traité
Révisé, la Cour remplit également des fonctions d'arbitre. 6. La Cour peut avoir compétence sur toutes les
questions prévues dans tout accord que les Etats membres pourraient conclure entre eux, ou avec la
CEDEAO et qui lui donne compétence. 7. La Cour a toutes les compétences que les dispositions du
présent Protocole lui conf?rent ainsi que toutes autres compétences que pourraient lui confier des
Protocoles et Décisions ultérieures de la Communauté. 8. La Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement a le pouvoir de saisir la Cour pour connaître des litiges autres que ceux visés dans le
présent article.
du Protocole Additionnel consacrent l'extension des compétences de la Cour. Mais les dispositions de tous
ces articles situent les recours possibles devant la Cour aux domaines ci-apr?s :
a) les recours en appréciation de la légalité des actes, instruments et autres décisions de la Communauté ;
b) les recours en manquements aux obligations des Etats - Membre de la Communauté ;
c) les contentieux de l'interprétation et de l'application du Traité et ses Textes connexes ;
25. Pour plus de clarification, le défendeur et l'intervenant ont soulevé une question importante relative ? la
compétence de la Cour de Justice pour connaître de l'affaire. Il est généralement connu en droit qu??un
arr?t rendu par un tribunal incompétent, est nul, m?me si la procédure est proprement respectée.
26. Le point de litige relatif ? la compétence de la Cour est une des questions ? examiner. Le Conseil du
défendeur a fait valoir que l'affaire est relative aux élections et qu'elle rel?ve de la compétence des
juridictions nationales notamment de la Cour d'Appel du Nigéria qui s'est déj? prononcée sur l'affaire. En
mati?re électorale, la Cour d'Appel statue en dernier ressort au Nigéria. Pour sa part, le Conseil du
requérant a estimé que, sur la base de l'objet du litige, et la plainte de violation du droit d'?tre entendu de
mani?re équitable découlant de la pétition relative aux élections, la Cour de Justice de la Communauté est
compétente pour connaître de l'affaire. Il s'est référé aux dispositions du Protocole Additionnel pour étayer
ses arguments et a demandé ? la Cour de déclarer irrecevable l'exception préliminaire et permettre au
requérant de poursuivre la procédure.
27. La Cour de Justice de la Communauté a examiné les documents soumis et communiqués ? toutes les
parties notamment le rapport d'audience de la juridiction nationale du Nigéria ayant statué sur l'affaire ; elle
a examiné également les demandes formulées devant elle. L'affaire en l'esp?ce est sans nul doute née
d'un contentieux électoral qui d'ordinaire rel?ve de la compétence des juridictions nationales. A cet effet, et
apr?s examen minutieux de la demande du requérant qui soul?ve que la question ? clarifier et qui est
l'objet du litige porte sur son droit ? ?tre entendu de mani?re équitable par le Tribunal Electoral et par la
Cour d'Appel du Nigéria,
28. Les articles 9
× Article 9 : Compétence de la Cour 1. La Cour a compétence sur tous les différends, qui lui sont soumis et
qui ont pour objet: a) l'interprétation et l'application. Du Traité, des conventions et, Protocoles de la
Communauté ; b) l'interprétation et l'application des r?glements, des directives, des décisions et de tous
autres documents juridiques subsidiaires adoptés dans le cadre de la CEDEAO ;c) l'appréciation de légalité
des r?glements des directives, des décisions et de tous autres instruments juridiques subsidiaires adoptés
dans le cadre de la CEDEAO ; d) l'examen des manquements des Etats membres aux obligations qui leur
incombent en vertu du Traité, des Conventions et Protocoles des R?glements, des décisions et des
directives; e) l'application des dispositions du Traité, Conventions et Protocoles, des r?glements, des
directives ou des décisions de la CEDEAO ; f) l'examen des litiges entre la Communauté et ses agents; g)
les actions en réparation des dommages causés par une institution de la Communauté ou un agent de
celle-ci pour tout acte commis ou toute omission dans l'exercice de ses fonctions. 2. La Cour est
compétente pour déclarer engagée la responsabilité non contractuelle et condamner la Communauté ? la
réparation du préjudice causé, soit par des agissements matériels, soit par des actes normatifs des
Institutions de la Communauté ou de ses agents dans l'exercice ou ? l'occasion de l'exercice de leurs
10