- République de Côte d’Ivoire » dans lequel il rappelait « la fermeture, jusqu’à nouvel ordre, de toutes les agences de la BCEAO » établies en Côte d’Ivoire. Dans le même communiqué, il disait avoir « vigoureusement protesté » contre la mesure de réquisition prise par les autorités ivoiriennes. Il est constant que la BCEAO a toujours rejeté la mesure prise par le gouvernement ivoirien de l’époque, et que ses employés avaient dûment été invités à ne pas prêter leur concours à cette décision illégale, en se rendant notamment à leur lieu de travail. Dans ces conditions, le seul argument susceptible d’être invoqué par les requérants serait une sorte d’état de nécessité dans lequel ils se trouvaient de se rendre au travail. L’expression d’ « état de nécessité » ne figure pas en tant que telle dans la requête, mais il ne fait aucun doute que c’est à cette forme de contrainte extrême que veulent se référer les demandeurs lorsqu’ils évoquent de « pénibles conditions de travail sous le contrôle permanent d’hommes en armes et la menace de représailles contre leurs familles » (p.7 de la requête). La Cour est pourtant d’avis qu’au vu des éléments du dossier, on ne peut dire que la liberté des employeurs était totalement abolie, annihilée au point qu’ils n’avaient d’autre solution que de répondre à la réquisition en se rendant sur leur lieu de travail. Si tel était le cas, la quasi-totalité des employés de la Banque aurait effectivement suivi l’ordre gouvernemental. Mais il apparaît bien que seuls onze (11) personnes – c’est en tous les cas le nombre d’employés ayant décidé de saisir la Cour – ont décidé d’aller travailler – travail qui a été au demeurant rémunéré, d’où le grief, également formulé par l’employeur, de « perception indue de rémunération » -. Quoiqu’il en soit, le fait que d’autres employés aient choisi de rester chez eux conformément aux instructions de leur employeur atteste bien qu’il n’existait pas un état de nécessité obligeant les salariés à rejoindre leur lieu de travail. Il faut rappeler ici que dans des occurrences analogues, posant la question de l’incidence d’un ordre illégal émané d’un supérieur hiérarchique – cas qui renvoie aussi à la question de l’incidence d’un tel ordre sur la liberté du subordonné -, le droit international pénal récent estime qu’un tel ordre ne saurait exonérer d’une responsabilité individuelle ( articles 8 de la Charte de Nüremberg, 7 alinéa 4 du Statut du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie, 6 alinéa 4 du Statut du Tribunal Pénal International pour le Rwanda, 33 du Statut de la Cour Pénale Internationale). Cette logique qui refuse d’abolir la responsabilité et la liberté individuelles doit être réaffirmée en l’espèce. Dans les circonstances de la cause, tout indique au reste que la liberté de ne pas se rendre sur le lieu de travail, instruction formellement émanée de l’employeur, était beaucoup plus importante que dans les hypothèses retenues dans le droit pénal contemporain. 7

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