membre de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) dont les demandeurs auraient été victimes ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Aux termes de l’article 10-d du protocole additionnel A/SP.1/01/05 du 19
janvier 2005, peuvent saisir la Cour, toute personne victime de violations des
droits de l’homme ;
La demande soumise à cet effet ne doit pas être anonyme ni déjà portée
devant une autre Cour internationale compétente ;
En l’espèce, l’Etat du Mali sollicite que la Cour de céans saisie en dernier
lieu, renvoie les demandeurs devant la Cour suprême nationale qu’ils ont saisie
d’un recours encore pendant pour éviter la contrariété des décisions ou les
doubles sanctions ; il s’appuie sur une jurisprudence constante de la Cour en
citant les arrêts ECW/CCJ/APP/05 du 23 octobre 2005, affaire Mamadou Baba
DIAWARA contre Mali et ECW/CCJ/JVG/02/ 10 du 04 mars 2010, affaire
Docteur Seid Abazenecontre l’Etat du Mali ;
Il soulève donc une exception d’irrecevabilité fondée sur le principe de
l’épuisement des voies de recours internes ;
L’article 10-d du protocole additionnel A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005
n’ayant posé aucune condition d’épuisement des voies de recours internes
avant la saisine de la Cour pour les cas de violations des droits de l’homme, la
Cour de céans a toujours refusé d’appliquer ce principe ;
Elle a affirmé ce refus pour la première fois dans l’arrêt Professeur Etim
Moses Essien c/ République de Gambie et l’a confirmé dans l’affaire Hadidjatou
Mani Koraou c/ République du Niger ;
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