membre de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dont les demandeurs auraient été victimes ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Aux termes de l’article 10-d du protocole additionnel A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005, peuvent saisir la Cour, toute personne victime de violations des droits de l’homme ; La demande soumise à cet effet ne doit pas être anonyme ni déjà portée devant une autre Cour internationale compétente ; En l’espèce, l’Etat du Mali sollicite que la Cour de céans saisie en dernier lieu, renvoie les demandeurs devant la Cour suprême nationale qu’ils ont saisie d’un recours encore pendant pour éviter la contrariété des décisions ou les doubles sanctions ; il s’appuie sur une jurisprudence constante de la Cour en citant les arrêts ECW/CCJ/APP/05 du 23 octobre 2005, affaire Mamadou Baba DIAWARA contre Mali et ECW/CCJ/JVG/02/ 10 du 04 mars 2010, affaire Docteur Seid Abazenecontre l’Etat du Mali ; Il soulève donc une exception d’irrecevabilité fondée sur le principe de l’épuisement des voies de recours internes ; L’article 10-d du protocole additionnel A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005 n’ayant posé aucune condition d’épuisement des voies de recours internes avant la saisine de la Cour pour les cas de violations des droits de l’homme, la Cour de céans a toujours refusé d’appliquer ce principe ; Elle a affirmé ce refus pour la première fois dans l’arrêt Professeur Etim Moses Essien c/ République de Gambie et l’a confirmé dans l’affaire Hadidjatou Mani Koraou c/ République du Niger ; 13

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