desdites décisions. La juridiction saisie a rejeté leur recours aux fins de sursis à exécution comme étant mal fondé. Seul le recours en annulation des décisions incriminées demeure pendant devant ladite juridiction. Békaye TRAORE et 07 autres qui sont les requérants dans la présente procédure font partie des demandeurs dans les deux précédentes procédures, précise-t-il. Estimant qu’il n’ya aucune violation des articles 10de la déclaration universelle des droits de l’homme et 7 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples du fait que, selon lui, la section administrative de la Cour Suprême n’est confinée dans aucun délai par la loi pour vider sa saisine et donc qu’on ne saurait invoquer un excès de pouvoir des Juges susceptible d’engager sa responsabilité, l’Etat du Mali conclut au rejet de la demande des requérants comme étant mal fondée ; SUR LA JONCTION DES DEUX PROCEDURES Aux termes de l’article 38 du règlement de la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO, après avoir entendu les parties, la Cour peut, à tout moment, pour cause de connexité, ordonner la jonction de plusieurs affaires portant sur le même objet aux fins de la procédure écrite ou orale ou de l’arrêt qui met fin à l’instance ; La Cour note que les procédures Békaye TRAORE et 10 autres contre l’Etat du Mali et Békaye TRAORE et 07 autres contre l’Etat du Mali concernent le même groupe de personnes, les internes des hôpitaux de Bamako, qui revendiquent la même chose, leur nomination sur titre ou par voie de concours dans le corps des Maîtres-assistants et assistants de l’enseignement supérieur ; 11

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