43. L'article 56(1) de la Charte exige qu'une communication indique l'identite de ses auteurs, meme si ceux-ci demandent l'anonymat. 44. La Commission constate que la presente Communication est introduite par deux organisations de la societe civile, a savoir le Consortium de la societe civile gabonaise pour la transparence electorale et la democratie (COTED) et le Reseau des organisations libres de la societe civile pour la bonne gouvernance au Gabon (ROLBG), ainsi que l' eveque Mike JOCKT ANE, de nationalite gabonaise. Les Plaignants ont mandate le cabinet SELASU AVOCATS P AND ELON, represente par Maitre Gerald Pandelon. 45. La Commission rappelle les dispositions de la Regle 115 (2) de son Reglement Interieur (2020) qui prevoit que les Communications introduites devant elle doivent renfermer « le nom, la nationalite et la signature de la personne ou des personnes ayant introduit la communication; ou dans les cas ou le plaignant est une organisation non gouvernementale, le nom et la signature de son representant legal ou de ses representants legaux » . 46. En l' espece, les Plaignants se sont clairement identifies. La communication renferme egalement les noms et signatures de l' avocat auquel les Plaignants ont donne procuration signee et datee du 26 mai 2023. L' avocat a aussi communique une adresse email pour toute correspondance. 47. Tout en reconnaissant que la denonciation des violations des droits de l'homme est un trait caracteristique du systeme de protection internationale des droits de l'homme,12 la Commission a explique que « la raison evidente qui justifie l'ouverture d'une large voie d'acces aux plaintes en vertu de la Charte est la comprehension pratique, en Afrique, du fait que les victimes peuvent etre confrontees a diverses difficultes qui les empechent de s'adresser a la Commission africaine » 13 . La Cour africaine a adopte une interpretation similaire en jugeant que l' exigence de la qualite pour agir au detriment de l'interet pour agir « tient compte des difficultes pratiques que les victimes de violations des droits de l'homme peuvent rencontrer pour porter leurs plaintes devant la Cour (... ) » 14 . II ressort de cette jurisprudence que les Plaignants agissant sans mandat des victimes doivent demontrer qu'il etait raisonnablement impraticable de se faire octroyer le pouvoir de representation. 48. La Commission note que les Plaignants ne sont pas eux-memes victimes. Ils alleguent d'une part des irregularites lors de l' election presidentielle de 2017 dont 12 Voir CourlADH, Castillo Petruzzi c. Perou, 4 septembre 1998, Exceptions prelim· ~ n°4l, par. 77 13 Communication 260/02-Bakweri Land Claims Committee c. Cameroon, para 46 14 XYZ c. Benin (fond) (2020) Req. 059/2019 para 55 \)) ° g 9 'O,v A• 1C ,..,~

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