outrageant dans la Communication introduite par le Plaignant. Elle estime done que la Communication remplit la condition requise a !'Article 56(3) de la Charte. 48.Aux termes de !'article 56(4) de la Charte africaine, les Communications ne doivent pas se limiter a rassembler exclusivement des nouvelles diffusees par des moyens de communication de masse. 49. La Commission note que les allegations contenues dans la Communication sont fondees sur des informations obtenues de diverses sources, notamment des correspondances adressees a diverses autorites par le Plaignant ou par ses avocats, des lettres officielles emanant des autorites saisies, les differents rec;us de divers services et quittances de la douane camerounaise, les echanges entre la CCIMA, le Ministere de l'Energie et des mines, et le Secretaire general des services du Premier Ministre, ainsi que les procesverbaux de constat. 50. La Commission fait observer que la presente Communication n'est pas fondee exclusivement sur des nouvelles diffusees par des moyens de communication de masse et trouve done qu'elle est conforme aux dispositions de !'Article 56(4). 51 . S'agissant de !'Article 56(5) de la Charte africaine, la Commission rappelle que cet Article exige qu'une Communication soit « posterieure a l'epuisement des recours internes, s'ils existent, a moins qu'il ne soit manifeste a la Commission que la procedure de ces recours de prolonge d'une fac;on anormale. ». 52. La Commission rappelle que l'objectif de cette prescription est d'eviter de faire des juridictions internationales des tribunaux de premiere instance. En outre, son application permet a l'Etat defendeur de prendre connaissance des faits qui lui sont reproches et, s'il y a lieu, de remedier a la situation dans le cadre de son systeme judiciaire. 7 53. Le Plaignant cite multiples plaintes adressees notamment au Premier Ministre, au Ministre des Industries et des Mines, a la CCI MAC, au Ministre des Affaires Etrangeres, et a la Commission Nationale Anti-Corruption. II soutient que les recommandations de ces institutions lui etaient favorables mai mises en application. En revanche, l'Etat defendeur alle 7 Voir Communications 25/89-47/90-56/91-100/93- Free Legal Assistance Gro1 (CADHP 1995), para 36; et Communication 71/92 - Rencon tre Africaine pour I de !'Homme c/ Zambie (CADHP 1997), Para 10 ..,. ; "' c., !&'<., E ET oEs~;

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