Quant aux autres demandeurs, leurs qualités de personnes physiques et de
professionnels directement affectés par les mesures querellées fonde à l’évidence
leur droit de saisir la Cour.
Sur le fond
Il est constant comme résultant des pièces du dossier notamment les décrets n°
93-608 du 2 juillet 1993 et n° 2015- 432 du 10 juin 2015 portant classification des
grades et emplois dans l’administration et dans les établissements publics
nationaux de la Côte d’Ivoire que les fonctions d’économes, d’économes adjoints,
d’intendant et d’intendants adjoints ne sont classées dans aucune des catégories
de la nomenclature générale de la Fonction publique de la République de Côte
d’Ivoire Côte d’ivoire.
D’ailleurs, les arrêtés ministériels n° 00296/MTFPRA/DFC du 18 septembre 2001
et 047/MTFPRA/DFC du 11 janvier 2002 précisent bien que lesdits arrêtés ont
pour objet d’établir la liste des candidats déclarés admis aux tests de sélection
pour l’accès aux fonctions d’économe, d’économe adjoint, d’intendants et
d’intendants adjoints.
Il n’est pas contesté, par ailleurs, que par correspondance en date du 5 mars 2016
régulièrement versée au débat contradictoire, le SYNECOCI a sollicité du
Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration la
création des emplois d’économes et d’économes adjoint afin de créer les
conditions d’un changement dans leur situation administrative subséquemment à
leur admission aux concours organisés en 2001 et 2006.
Il est donc acquis, ainsi que le soutient l’Etat défendeur, que les fonctions
précitées n’existent pas en tant qu’emploi au sens de la législation ivoirienne.
Il résulte de ce qui précède que les emplois auxquels prétendent les requérants ne
sont pas encore créés et constituent à ce jour de simples fonctions exercées dans
des établissements publics d’enseignement.
Au sens de l’article 6 du décret 2015-432 du 10 juin 2015 précité, les emplois
dans la fonction publique sont créés ou supprimés en fonction des besoins de
l’Administration.
La Cour est d’avis qu’il ne lui appartient pas de juger de l’opportunité de leur
création, prérogative qui relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration
d’Etat de la République de Côte d’Ivoire.
Il en résulte que pour elle, aucune violation au principe du libre accès à un emploi
public ne peut être retenue dans ces conditions contre l’Etat défendeur.
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