juger une personne ; que les actions ainsi mises en œuvre perpétuent les violations sanctionnées par la Cour ;   qu’il allègue que les chambres africaines ne sont pas un tribunal établi conformément à la loi internationale et à la loi constitutionnelle sénégalaise et que le statut de ces chambres africaines vient contredire les dispositions fondamentales de la Constitution sénégalaise de nature à garantir et à protéger les droits des justiciables ainsi que leur égalité devant la loi ; que la structure, l’organisation, la composition et les règles de procédure mises en place sont de nature à porter atteinte aux règles du procès équitable et à ses droits. Qu’il poursuit que les actions entreprises par le Sénégal n’ont d’autre objet que de vouloir contourner au sein même du système judiciaire étatique sénégalais les différents obstacles de droit aux poursuites intentées à son encontre (notamment par référence aux règles de légalité des infractions et des peines, non bis in idem, ou encore en matière d’immunité ou de prescription) ; que par ailleurs les règles relatives à la désignation des magistrats, aux règles de procédure qui renvoient au Code de procédure pénale sénégalais, aux règles gouvernant l’administration de la preuve, aux conditions d’intervention de la défense, ou encore en matière de recours, portent atteinte à l’indépendance des fonctions judiciaires au sein de ces chambres extraordinaires ou sont limitatives des droits de l’accusé ; 9. Attendu que le requérant ajoute que les actions d’ores et déjà mises en œuvre en amont de la création des chambres qui doivent leur création au concours financier du Tchad, et ce, depuis leur installation assurent à l’exécutif sénégalais un rôle essentiel dans la définition du champ des poursuites, la conduite des enquêtes et l’administration de la preuve, en violation des principes d’indépendance et d’impartialité de l’organe judiciaire, et du principe corollaire de l’égalité des armes ; 10. Attendu que le requérant demande en outre à la Cour de dire que : - les infractions visées au titre du mandat de l’Union africaine et de l’arrêt de la CIJ sont limitées aux faits de violation de la Convention contre la torture ; - les actions poursuivies par le Sénégal depuis la dernière décision de la Cour violent ses droits de l’homme; 4    

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