44. Attendu que pour la Cour, l’Union Africaine est une organisation internationale dotée de la personnalité juridique disposant de ses propres règles de fonctionnement et d’organes en charge d’apprécier et de contrôler les actes qu’elle prend. Aussi, la Cour estime-t-elle, qu’en dénonçant la validité de l’Accord précité, sa compatibilité avec le droit communautaire et notamment l’obligation pour un Etat membre de respecter les Droits de l’Homme sur son territoire d’une part, et en soumettant d’autre part, cette question à l’appréciation de la Cour de céans le requérant lui demande tout simplement de sanctionner ledit Accord et, partant, de s’ériger en juge des actes pris par l’Union Africaine. A cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence constante suivant laquelle elle n’a pas compétence pour apprécier la conformité des accords internationaux conclus par les Etats membres, ni suspendre les procédures judiciaires engagées par ceux- ci. En conséquence, la Cour dit et juge qu’elle n’a pas compétence pour effectuer le contrôle de conformité de la validité de tels actes qui ne relèvent pas de la mise en œuvre d’une norme primaire ou dérivée du droit communautaire CEDEAO, un tel contrôle étant du ressort d’autres mécanismes du droit international général en matière de traité. 45. Attendu qu’en ce qui concerne l’inexécution par la République du Sénégal des décisions rendues par la Cour de Céans les 14 mai et 18 novembre 2010 dans l’Affaire Hissein Habré c/ République du Sénégal, la Cour rappelle, comme elle l’a déjà souligné dans l’Affaire Karim Wade c/ République du Sénégal, que le contentieux de l’exécution des décisions de la Cour obéit à une procédure spécifique définie par l’article 15 de l’Acte Additionnel du 17 février 2012 ; qu’aux termes de cet article, la requête tendant à déterminer si un Etat Membre s’est conformé ou non à une décision de la Cour relève de l’examen des manquements des Etats Membres à leurs obligations envers la Communauté et ne peut être introduite que par les Etats Membres ou le Président de la Commission conformément à l’article 10 du Protocole Additionnel du 19 janvier 2005. La Cour estime dès lors que le recours introduit par une personne physique ou morale autres que ceux prévus par ce texte contre une de ses décisions est, pour le motif sus-évoqué, irrecevable. 14    

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