b) Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour
procédure abusive
112. L’Etat Togolais soutient que les requérantes ont abusé de leur droit d’ester en
justice en le traduisant à tort devant la Cour de céans et sollicite que cette juridiction
les condamne reconventionnellement à lui payer la somme de trente (30) milliards
de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
113. Les requérantes sollicitent le rejet de la demande reconventionnelle de l’Etat
Togolais. Elles soutiennent que l’exercice d’une action en justice est un droit qui ne
dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que
dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
114. Elles estiment qu’en l’espèce, leur action visant à attraire l’Etat Togolais en
justice étant bien fondée, elle ne saurait s’analyser en un abus de droit d’agir
susceptible d’ouvrir droit à réparation.
ANALYSE DE LA COUR
115. La Cour rappelle que l’Etat Togolais a été attrait en justice par les requérantes
pour violation des droits de l’homme notamment leur droit de propriété et le droit
économique spécifique de dame Rissicatou RAZAQ-IGUE en tant que femme, suite
à la rupture unilatérale du bail emphytéotique qui liait la société d’Etat SNPT et la
société l’Immobilière du Togo, cette dernière ayant consenti une sous-location du
bail emphytéotique à la STSG afin qu’elle réalise la construction d’un terminal
gazier sur le terrain objet du bail.
30