103. Il en résulte que chaque Etat s’oblige à adopter et à mettre en œuvre des
mesures législatives et autres pour assurer l’égalité de l’homme et de la femme au
plan économique et social.
104. Par conséquent, pour se prévaloir des dispositions de cet article sur le plan de
la violation des droits de l’homme, il est indispensable que la ou les requérantes
spécifient le droit qui a été violé et non, comme en l’espèce, se référer à l’ensemble
du texte qui comprend plusieurs rubriques.
105. La Cour constate d’une part, que les requérantes ne rapportent pas la preuve
que l’Etat défendeur n’a pas adopté ni mis en œuvre des mesures législatives et
autres mesures visant à garantir aux femmes l’égalité des chances en matière
d’emploi, d’avancement dans la carrière et d’accès à d’autres activités
économiques alors surtout que celles-ci ne ressortent pas des pièces de la
procédure et d’autre part, qu’elles n’ont pas indiqué de façon spécifique le droit
économique de dame Rissicatou RAZAQ-IGUE qui a été violé par l’Etat Togolais
106. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus des écritures des requérantes que l’Etat
Togolais n’a pas créé les conditions pour promouvoir et soutenir les métiers et
activités économiques des femmes, en particulier dans le secteur informel.
107. Il en résulte que l’article 13 du Protocole de la CADHP n’a pas été violé par
l’Etat Togolais surtout qu’aucun contrat ne lie ledit Etat à dame Rissicatou RAZAQIGUE à titre personnel.
XII. LES RÉPARATIONS
a) Sur la réparation du préjudice subi par les requérantes
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