ANALYSE DE LA COUR
101. Avant que la Cour n’expose son analyse, il convient de reproduire le texte de
l’article 13 du Protocole de Maputo comme il suit :
« Les États adoptent et mettent en œuvre des mesures législatives et autres
mesures visant à garantir aux femmes l’égalité des chances en matière d’emploi,
d’avancement dans la carrière et d’accès à d’autres activités économiques. A cet
effet, ils s’engagent à :
a) promouvoir l’égalité en matière d’accès à l’emploi ;
b) promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour
des emplois de valeur égale ;
c) assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le licenciement
des femmes, combattre et réprimer le harcèlement sexuel dans les lieux de travail ;
d) garantir aux femmes la liberté de choisir leur emploi et les protéger contre
l’exploitation et la violation par leur employeur de leurs droits fondamentaux, tels
que reconnus et garantis par les conventions, les législations et les règlements en
vigueur ;
e) créer les conditions pour promouvoir et soutenir les métiers et activités
économiques des femmes, en particulier dans le secteur informel ;
f) créer un système de protection et d’assurance sociale en faveur des femmes
travaillant dans le secteur informel et les sensibiliser pour qu’elles y adhèrent ;
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