116. Estimant que cette rupture leur a causé d’énormes préjudices, il est tout à fait normal que les requérantes s’adressent à justice pour être situées sur le sort de leurs prétentions. 117. Dans un tel cas, il ne peut être reproché aux requérantes une quelconque intention de nuire ni une procédure abusive ou vexatoire. 118. La Cour de céans en a ainsi décidé dans l’affaire PAKILE GNADAWOLO KOLIE et autres contre la République de Guinée arrêt N° ECW/CCJ/JUD/25/20 du 10 décembre 2020. 119. Il en résulte que la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire de l’Etat Togolais doit être rejetée comme étant mal fondée. XIII. DES DÉPENS 120. Aux termes de l’article 66 alinéa 2 du règlement de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu dans ce sens ; En l’espèce, les requérantes et l’Etat Togolais ont expressément conclu à la condamnation aux dépens ; 121. Chaque partie ayant partiellement succombé, la Cour décide que chacune d’elles supportera ses propres dépens. 31

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