108. Les requérantes sollicitent qu’il plaise à la Cour condamner l’Etat défendeur à
payer à la STSG la somme de trois milliard neuf cent quarante-deux million (3 942
000 000) de francs à titre de remboursement des dépenses engagées en pure perte
et des coûts de résiliation, dix-sept milliard trois cent million (17 300 000 000) de
francs à titre de paiement du manque à gagner, neuf cent quatre-vingt-deux million
(982 000 000) de francs à dame Rissicatou RAZAQ-IGUE, six cent cinquante million
(650 000 000) de francs à la Société GEOGAS Entreprise S A, six cent cinquante
million (650 000 000) de francs à la Société RITIS PETROLEUM à titre de préjudice
moral.
109. L’Etat défendeur demande au contraire à la Cour de débouter les requérantes
de leurs demandes qu’il juge mal fondées.
ANALYSE DE LA COUR
110. La Cour rappelle que sa compétence en matière de violation des droits de
l’homme lui permet non seulement de constater lesdites violations mais aussi
d’ordonner leur réparation s’il y a lieu.
111. En l’espèce, la Cour constate que ni le droit de propriété des requérantes, ni le
droit économique spécifique de dame Rissicatou RAZAQ-IGUE en tant que femme
n’ont été violés par l’Etat Togolais. Il en résulte que les demandes de réparation des
requérantes sont mal fondées et doivent être rejetées de ce fait.
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