b) Sur la violation du droit économique spécifique de dame Rissicatou RAZAQIGUE en tant que femme 97. Aux termes de l’article 13 du Protocole de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique (Protocole de Maputo), « Les Etats adoptent et mettent en œuvre des mesures législatives et autres mesures visant à garantir aux femmes l’égalité des chances en matière d’emploi, d’avancement dans la carrière et d’accès à d’autres activités économiques. A cet effet, ils s’engagent à : e) créer les conditions pour promouvoir et soutenir les métiers et activités économiques des femmes, en particulier dans le secteur informel » ; 98. Les requérantes affirment que par la rupture unilatérale du bail emphytéotique, l’Etat du Togo a violé l’article 13 du Protocole de la CADHP. 99. L’Etat Togolais fait valoir que l’article 13 du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples n’est pas applicable au cas d’espèce dans la mesure où l’autorisation de construire le terminal gazier n’a pas été donnée à dame Rissicatou RAZAQ-IGUE à titre personnel mais à la STSG qu’elle ne fait que représenter légalement. 100. Il affirme que dame Rissicatou RAZAQ-IGUE ne dit pas en quoi consiste l’obstacle qui lui aurait été fait ni comment il l’a empêchée de participer à la direction des affaires publiques de son pays notamment le Bénin. En conséquence, il prie la Cour de rejeter cette allégation comme mal fondée. 25

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