85. En raison des spécificités du projet, le site devrait impérativement avoir une superficie de huit hectares et bénéficier d’une emprise sur les installations portuaires. C’est ainsi que la société d’Etat togolaise, la SNTP, a signé le 13 octobre 2009 avec la société l’Immobilière du Togo, un bail emphytéotique d’une durée de cinquante (50) ans portant sur un terrain sis à GOUMOU-KOPE. Aux termes d’un acte du 09 décembre 2009, la société l’Immobilière du Togo a consenti une souslocation du bail emphytéotique à la STSG afin qu’elle réalise la construction du terminal gazier sur ce terrain. 86. Il en résulte que la STSG, n’est qu’un sous locataire de la parcelle objet du bail emphytéotique et non la propriétaire de ladite parcelle. 87. La Cour constate donc qu’en dépit des tentatives des requérantes de situer leur préjudice sur le terrain de la violation des droits de l’homme, le comportement qu’elles reprochent à l’Etat Togolais ne s’analyse pas en une violation des droits de l’homme car la STSG n’est pas titulaire d’un droit de propriété sur la parcelle en cause ; 88. Il s’agit d’une résiliation unilatérale des engagements contractuels effectuée par l’Etat togolais qui a cédé la parcelle objet de leur accord à une autre société ; 89. La Cour rappelle que, fidèle à sa propre jurisprudence, elle a déjà décidé dans plusieurs espèces précédentes que lorsque le contentieux qui lui est soumis est de nature contractuelle, il ne relève pas des droits de l’homme ; 90. Ainsi, dans l’affaire La Société du pont de KAYES contre la République du MALI ECW/CCJ/APP/35/15, la Cour a statué ainsi qu’il suit : « La Cour est bien obligée de constater, à l’instar de l’Etat défendeur, que le contentieux qui lui est soumis ne 23

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