a) Sur la violation du droit de propriété 73. Les requérantes invoquent la violation de l’article 14 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ainsi conçus : « Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées » 74. Au plan juridique, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Ce droit s’applique aux biens de toute nature, aux meubles comme aux immeubles. Il comprend le droit d’user de la chose, d’en remettre l’usage à une personne, le droit de la modifier, de la détruire ou d’en disposer. 75. Pour soutenir que leur droit de propriété prévu par le texte susvisé a été violé par l’Etat défendeur, les requérantes expliquent que par bail emphytéotique en date du 13 octobre 2009, un terrain a été attribué à la STSG afin de construire et exploiter un terminal gazier pour une durée de cinquante (50) ans. Elles font valoir qu’alors que l’exécution de leur projet était avancée, l’Etat du Togo est revenu sur sa décision et a attribué le terrain à une autre personne. 76. Les requérantes affirment que le bail emphytéotique est par définition une variété de contrat de louage de choses qui confère au preneur (« l’emphytéote »), pendant une durée comprise entre 18 et 99 ans, un droit réel immobilier qui équivaut à un droit de propriété. En attribuant donc le terrain objet du bail emphytéotique à une tierce personne, l’Etat Togolais a violé leur droit de propriété résultant du bail emphytéotique. 20

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