la défense, une prérogative qui relève des « droits de l’homme ». Le droit de
choisir sans entrave son représentant ou son avocat devant la juridiction est ainsi
consacré par :
- La Commission africaine des droits de l’homme, Communication n° 48/90,
Amnesty International c Soudan, : « le droit de choisir librement un conseil
est fondamental pour la garantie d’un procès équitable. Reconnaître au
tribunal le droit de véto sur le choix d’un avocat constitue une violation de
ce droit » ;
- Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, analysant le sens et la
portée de l’article 14 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, a estimé
que le droit de choisir son conseil s’applique « à tous les tribunaux et cours
de justice inclus dans son champ d’application, qu’il s’agisse de
juridictions de droit commun ou d’exception, de caractère civil ou
militaire » (90ème session, Observation n° 32, droit à l’égalité devant les
tribunaux et cours de justice, p. 8).
Ce dernier point conduit du reste la Cour à se pencher sur un autre aspect de
l’argumentation du Burkina Faso, également développé au cours de l’audience de
7 juin 2016. Il consiste à mettre en exergue la particularité de la procédure en
question – initiée en vertu du Code de justice militaire, appliquée à une personne
qui est un militaire et pour des infractions touchant la « sûreté de l’Etat » - pour
prétendre que les règles processuelles normales ne sauraient s’y appliquer ; bref,
que la nature « militaire » et « politique » de l’affaire exclut l’application de la
procédure pénale ordinaire et peut justifier des restrictions aux droits de la
défense. C’est en vertu de ce point de vue particulariste, fondé sur le caractère
exceptionnel du contexte dans lequel les faits se sont déroulés, que l’Etat
défendeur a pu ainsi soutenir que certains instruments invoqués par le requérant
« ne contiennent pas de dispositions relatives aux juridictions militaires ».
La Cour considère que cette argumentation peut être réfutée ne serait-ce que par
la lettre des textes. En effet, ceux-ci disposent très clairement que le droit de
choisir son conseil vaut devant « toutes les juridictions » (article 34 de la
convention précitée du 24 avril 1961), ou « tous les tribunaux et cours de justice »
(Observation précitée du Comité des droits de l’homme de l’ONU).
Ces dispositions permettent également de récuser la thèse suivant laquelle, les
juridictions militaires n’existant pas en France, la réciprocité fait ainsi défaut. Les
textes parlent bien de « toutes les juridictions ».
D’autre part, dans sa propre jurisprudence, la Cour de la CEDEAO a toujours
estimé que la particularité d’une procédure, notamment fondée sur des
considérations politiques, ne constitue nullement un facteur propre à fonder son
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