incompétence ou pouvant « excuser » des violations des droits de l’homme. C’est
donc à tort que l’Etat défendeur invoque le caractère exceptionnel du contexte
politique d’alors pour justifier des actes qu’il a pu poser.
La Cour doit ajouter deux autres éléments qui tendent à renforcer la thèse de la
liberté du requérant de choisir ses conseils.
Le premier est tiré des développements judiciaires de l’affaire au plan national. A
ce titre, il convient de rappeler les conclusions mêmes du Commissaire du
Gouvernement près le Tribunal militaire de Ouagadougou. A l’opposé de la
position du juge d’instruction, ce dernier a déclaré à l’audience « qu’au regard de
ce qui précède, il convient de recevoir, dans la présente procédure, la constitution
des avocats de nationalité étrangère inscrits au barreau des Etats signataires de
l’une quelconque des conventions ou règlements sus-visés, notamment les Etats
membres de l’ex OCAM, l’ANAD, l’UEMOA et l’Etat français », ce dernier étant
partie à la convention précitée du 24 avril 1961.
La Cour doit enfin rappeler un principe général de droit qui, à lui seul, suffirait à
invalider la thèse de l’Etat défendeur. Il s’agit du principe de la supériorité du
droit international sur le droit national. En effet, aucun Etat ne peut brandir son
droit interne pour échapper à ses obligations internationales ; mieux, il a le devoir
de conformer ce droit interne à ces obligations. En l’espèce, l’Etat du Burkina
Faso est disqualifié, ab –initio, à invoquer son code de justice militaire en
particulier pour réduire la portée de conventions internationales auxquelles il est
partie. C’est au demeurant parce que les engagements internationaux s’imposent
au droit national que l’article 31 du code de justice militaire lui-même énonce que
« sous réserve des dispositions particulières prévues par les conventions
internationales, les avocats de nationalité étrangère ne sont pas admis devant les
tribunaux militaires ». Curieusement, l’Etat défendeur évoque cette disposition
dans ses écritures, mais il ne semble pas tenir compte de la réserve que le texte
lui-même exprime.
Au demeurant, dans son arrêt du 26 mai 2016, la Cour de cassation du Burkina
Faso a, entre autres, énoncé que le moyen tiré de la violation des conventions
internationales – ouvrant aux avocats étrangers le droit d’assister leur client - est
fondé en droit.
Pour l’ensemble des raisons qui viennent d’être assez longuement passées en
revue, la Cour estime que l’Etat du Burkina Faso n’est pas fondé à restreindre le
choix, par le requérant, de ses avocats. Il convient en conséquence de garantir
l’accès de ces conseils à la procédure qui vise M. Djibril Yipéné Bassolé.
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