Pour sa part, l’Etat du Niger, dans son mémoire en réplique, conteste
l’argumentation du requérant en trois points.
Tout d’abord, les procès auxquels M. Kakali a été partie se sont déroulés dans les
conditions normales de toute procédure judiciaire ; qu’en ce qui concerne
notamment la Cour d’Etat, ces procès ont été parfaitement respectueux des
dispositions de l’ordonnance 2010-16 du 15 avril 2010 déterminant
l’organisation, les attributions et le fonctionnement de cette juridiction.
En deuxième lieu, le défendeur conteste la thèse de l’escamotage des arguments
du requérant par le juge nigérien, et cite longuement l’arrêt litigieux de la Cour
d’Etat, rendu le 29 mai 2013, pour montrer que celui-ci a adéquatement répondu
aux prétentions de M. Kakali.
Enfin, il précise que si le requérant a été sorti de son domicile par contrainte, c’est
parce qu’il refusait, précisément, de se soumettre à l’arrêt de la Cour suprême du
23 octobre 2002 (revenant sur la révocation du prédécesseur du requérant) et qui
lui avait été bien notifié.
Pour toutes ces raisons, l’Etat du Niger demande que la Cour rejette, comme étant
mal fondée, la requête introduite par M. Mamadou Moustapha dit Kakali.
IV – Analyse de la Cour
En la forme
La Cour doit d’abord relever que la requête qui lui est soumise fait état de
violations de droits de l’homme dans un Etat membre de la CEDEAO. Elle
invoque également au moins un instrument juridique qui lie l’Etat du Niger – la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples -. Conformément à une
jurisprudence constante, elle estime que ces éléments suffisent à établir sa
compétence pour connaître du présent litige.
La Cour doit ensuite se prononcer sur la recevabilité des écritures de l’Etat du
Niger.
Il a été souligné que cet Etat, défendeur dans la présente cause, a été informé du
dépôt de la requête introductive d’instance depuis le 13 novembre 2013, c’estàdire le jour même où cette requête était enregistrée au greffe. L’Etat du Niger n’a
cependant déposé son mémoire en réplique que bien longtemps après, soit au 2
octobre 2015. Au demeurant, dans la lettre jointe à ce mémoire, le défendeur
demandait « humblement » que la Cour ne lui « tienne rigueur de cette
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