été respectée par le requérant. Au reste, ce point de son argumentation ne fait pas
plus de trois (3) paragraphes de deux (2) lignes chacun (avant- dernière page de
la requête).
Il convient d’ajouter que dans sa jurisprudence, la Cour a toujours estimé qu’en
tant que telles, de simples déclarations, même émanées d’hommes politiques, ne
suffisent pas à constituer une violation de la présomption d’innocence. Une telle
violation se déduit de faits précis, de préjudices soufferts, notamment en cours de
procédure, et non de simples propos.
Dans ces conditions, la Cour ne peut pas considérer que la requête établit la
violation du droit à la présomption d’innocence. Il convient donc de rejeter cette
allégation comme mal-fondée.
Sur les dépens :
Compte tenu de tous ces éléments, la Cour estime qu’il convient de condamner le
requérant aux dépens, conformément à l’article 66 de son Règlement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violations de
droits de l’homme, en premier et dernier ressort,
En la forme
Se déclare compétente ;
Déclare recevable la requête introduite par M. Guiro Ousmane contre l’Etat du
Burkina;
Au fond
Dit que les violations des droits à l’égalité devant la loi, à un procès équitable et
à la présomption d’innocence ne sont pas établies ;
Déboute en conséquence le requérant de l’ensemble de ses demandes ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour de justice de la CEDEAO à
Abuja, les jour, mois et an susdits.
Et ont signé
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