Elle est d’autant moins encline à considérer ce fait comme acquis que l’Etat défendeur lui-même semble en contester l’existence puisqu’il émet un doute, dans ses écritures, sur le fait que le jour prétendu de la grève (le 5 juin 2014), la correspondance par laquelle les conseils du requérants saisissaient le greffe lui était dûment parvenue (pp. 3 in fine et 4 du Mémoire en défense). Il faut en outre insister sur un autre élément capital du débat sur ce point : pour emporter la conviction de la Cour, le requérant ne doit pas seulement prouver le dysfonctionnement des services de la justice le jour où la déclaration de pourvoi devait être faite, il doit également démontrer qu’il s’était lui-même présenté au greffe de la juridiction au même moment. Deux faits doivent ainsi être mis en évidence pour que la demande soumise à la juridiction des céans puisse prospérer : l’événement que constitue la grève et la présence du conseil du requérant dans les locaux du secrétariat de la Cour d’appel aux fins de déposer le pourvoi en cassation. Au surplus, il ne figure nulle part dans les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale burkinabé, que la déclaration de pourvoi par correspondance peut se substituer à l’inscription de celle-ci dans le registre conçu à cet effet. La procédure utilisée par les conseils du requérant ne se fonde ainsi sur aucun texte. En tout état de cause, la Cour ne saurait prendre pour argent comptant des allégations non prouvées. Or, ni la grève décriée par le requérant, ni la présence de celui-ci dans les locaux de la juridiction n’a été prouvée. Et la Cour a maintes fois rappelé la nécessité d’étayer les griefs soulevés devant elle par des preuves, entre autres dans ses arrêts suivants : - arrêt du 7 octobre 2015, « Messieurs Wiayao Gnandakpa et autres contre Etat du Togo » (ECW/CCJ/JUD/18/15) : §10 : « Considérant qu’en règle générale, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ses prétentions, et qu’en application de ce principe, la Cour de la CEDEAO retient de manière constante (…) que tous les cas de violation des droits de l’homme invoqués devant elle par un requérant, doivent être étayés de manière spécifique, par des preuves suffisamment convaincantes et non équivoques. En l’espèce, la Cour relève à l’issue des débats et sur la base des pièces de la procédure, que les requérants ne rapportent aucun élément de preuve quant à leur arrestation et leur détention par les autorités judiciaires togolaises ». - arrêt du 16 février 2016, « Konso Kokou Parounam contre République du Togo » (ECW/CCJ/JUD/02/16) : 5

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